Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-43.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.603
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société CPCT, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 28 mars 1967 en qualité de maître-ouvrier par la société CPCT, a été licencié pour motif économique le 14 mai 1993 dans le cadre d'un licenciement collectif concernant 157 salariés ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 avril 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que M. X... n'avait fait l'objet d'aucune proposition de reclassement interne avant son licenciement et alors, d'autre part, que la cour d'appel, en ne vérifiant pas que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements avaient fait l'objet d'une application objective à la situation du salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, malgré l'application du plan social qui comportait des mesures de réduction et d'aménagement du temps de travail et des actions de reclassement interne, le reclassement du salarié s'était révélé impossible ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir constaté que les critères relatifs à l'ordre des licenciements avaient été respectés, a relevé que l'employeur, qui a versé aux débats les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix, avait pris en compte l'ensemble des critères avant de privilégier celui de la qualification professionnelle ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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