Cour d'appel, 04 février 2014. 13/05478
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/05478
Date de décision :
4 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT No86
R. G : 13/ 05478
Mme Moindarini X...épouse Z...
C/
Le Ministère public
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Décembre 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame Moindarini X...épouse Z...
née le 26 Décembre 1958 à MAJUNGA (MADAGASCAR)
...
44100 NANTES
Représentée par Me Afif MSHANGAMA, avocat au barreau de NANTES
DÉDENDEUR :
Le MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général,
place du Parlement
CS 66423
35064 RENNES CEDEX
Vu le jugement, rendu le 30 août 2012, par le tribunal de grande instance de Nantes qui a débouté Mme Moindarini X...de sa demande tendant à voir constater qu'elle a la nationalité française ;
Vu la déclaration d'appel de Mme Moindarini X...épouse Z...en date du 30 août 2012 ;
Vu l'ordonnance, en date du 25 juin 2013, du conseiller de la mise en état qui a déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme Moindarini X...;
Vu la requête, reçue le 11 juillet 2013, de Mme Moindarini X...épouse Z...déférant à la cour l'ordonnance susvisée ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 24 octobre 2013 tendant à confirmer l'ordonnance déférée ;
Sur quoi, la cour
Il résulte de la combinaison des articles 908 et 911 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour conclure, ces conclusions devant être signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois.
Dans les affaires de nationalité, le ministère public est partie principale dispensée d'avocat. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, il appartient dans ces matières à l'appelant de notifier ses conclusions au ministère public par une voie autre que la voie du réseau privé virtuel des avocats, réseau qui ne concerne pas le ministère public. Si Mme Moindarini X...épouse Z...a déposé ses conclusions d'appelante le 1er février 2013 par ce réseau virtuel et les a remises au greffe de la cour par voie électronique conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile, il n'en demeure pas moins qu'elle ne les a pas notifiées au ministère public dans les délais édictés par les textes précités. Il convient alors de confirmer l'ordonnance déférée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Par ces motifs
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée qui a déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme Moindarini X...épouse Z...;
Condamne Mme Moindarini X...épouse Z...aux dépens ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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