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Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-18.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.139

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 428 F-D Pourvoi n° B 15-18.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Vitalia, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société TGH-Together, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Delmas-Goyon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmas-Goyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Vitalia, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société TGH-Together, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2015), que la société TGH-Together (la société TGH) a signé, le 28 juin 2007, avec la société GIE Vitalia (la société Vitalia) un contrat d'une durée de trois ans par lequel elle s'engageait, en qualité de consultant, à diverses prestations de services pour une rémunération annuelle forfaitaire de 200 000 euros ; que ce contrat, renouvelé pour une période de trois ans, a été rompu en janvier 2011, la société Vitalia, par suite d'une restructuration de son organisation interne, ayant proposé une modification de la mission de consultant que n'a pas acceptée la société TGH ; que celle-ci l'a assignée en indemnisation du préjudice causé par la rupture unilatérale du contrat ; Attendu que la société Vitalia fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 483 333,33 euros au titre de la rupture anticipée du contrat, alors, selon le moyen, que le prix convenu de prestations n'étant dû qu'en cas d'exécution de la convention, la résiliation fautive de celle-ci, par anticipation, n'ouvre droit qu'à l'allocation au contractant de dommages-intérêts et non pas à la rémunération de la période postérieure ; qu'en allouant néanmoins à la société TGH, consécutivement à la résiliation du contrat de consultant litigieux, la somme de 483 333,33 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à l'application de la rémunération annuelle de 200 000 euros à la durée contractuelle de 29 mois qui restait à courir, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la demande n'avait pas pour objet l'exécution de la convention, mais l'allocation de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice causé par la fin anticipée du contrat, la cour d'appel en a souverainement apprécié le montant par l'évaluation de la perte de revenus à laquelle elle a procédé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vitalia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Vitalia Il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société GIE VITALIA à payer à la société TGH - TOGETHER la somme de 483.333,33 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat ; Aux motifs que « la société TGH expose qu'en mettant fin de façon anticipée au contrat, le GIE Vitalia lui a causé un préjudice consistant dans la perte des revenus que lui aurait procurés sa poursuite jusqu'au terme convenu, soit jusqu'au 29 juin 2013 ; Considérant que le GIE Vitalia s'y oppose en faisant valoir que le prix rémunérant la contrepartie de prestations, même forfaitairement convenu, n'est dû qu'en cas d'exécution de la convention ; Mais considérant que la demande de la société TGH a pour objet non l'exécution de la convention, mais l'allocation de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice qu'elle a subi ; que ce préjudice est né de la fin anticipée du contrat et consiste dans la perte des revenus que lui aurait procurés la poursuite du contrat jusqu'à son terme ; que contrairement à ce qu'allègue le GIE Vitalia, ce préjudice n'est nullement « prévisionnel », ni « hypothétique », mais qu'il est certain et direct puisque la rémunération prévue au contrat, dont il s'agit de réparer la perte, avait un caractère forfaitaire ; Considérant, par ailleurs, que le GIE Vitalia soutient que les dommages et intérêts fixés forfaitairement doivent être réduits par le juge lorsqu'ils sont d'un montant manifestement excessif par rapport au préjudice réellement subi ; Mais considérant qu'en l'espèce les dommages et intérêts n'ont pas été fixés forfaitairement par les parties, mais qu'ils sont évalués en proportion du préjudice subi, compte tenu de la rémunération qui était convenue par les parties ; Considérant que le GIE Vitalia soutient, par ailleurs, que l'octroi de dommages et intérêts à la société TGH suppose de considérer que les honoraires prévus au contrat constituaient un supplément du prix de cession, par M. [V], de sa clinique de [Localité 1] ; Mais considérant que tel n'est nullement le cas, puisque les dommages et intérêts dont la société TGH demande l'allocation ont pour objet de réparer le préjudice né de la fin anticipée du contrat et de la perte de revenus en découlant ; Considérant en ce qui concerne le montant de l'indemnité due à la société TGH, que conclu le 28 juin 2007 pour une durée de trois ans, le contrat de consultant a été renouvelé le 29 juin 2010 pour la même durée, soit jusqu'au 29 juin 2013 ; que le tribunal a justement fixé au 1er février 2011 la date à laquelle il a été mis fin au contrat par le GIE Vitalia (courrier TGH du 3 février 2011 pièce n° 9 produite par l'appelant) ; que, dès lors, la perte subie par la société TGH s'élève à la somme de 483.333,33 euros, correspond à l'application de la rémunération annuelle de 200 000 euros à la durée contractuelle de 29 mois qui restait à courir ; que le jugement sera donc confirmé » ; Alors que le prix convenu de prestations n'étant dû qu'en cas d'exécution de la convention, la résiliation fautive de celle-ci par anticipation, n'ouvre droit qu'à l'allocation au contractant de dommages et intérêts et non pas à la rémunération de la période postérieure ; qu'en allouant néanmoins à la société TGH-TOGETHER, consécutivement à la résiliation du contrat de consultant litigieux, la somme de 483.333.33 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à l'application de la rémunération annuelle de 200.000 euros à la durée contractuelle de 29 mois qui restait à courir, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

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