Texte intégral
06/09/2024
ARRÊT N°2024/261
N° RG 23/04125 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P242
FCC/CD
Décision déférée du 17 Octobre 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00018)
C.[P]
[J] [Z]
C/
S.A.S. [13]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TARN-ET-GAR ONNE
INFIRMATION
EXPERTISE
LE 6 SEPTEMBRE 2024
Grosse délivrée à
Me Jacques MONFERRAN
Me France CHARRUYER
grosse délivrée à la CPAM/LRAR
CCC délivrée /LRAR à
[J] [Z]
S.A.S. [13]
CCC à la [10]
ccc: expertises
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 5]
représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
S.A.S. [13]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège [Adresse 16]
représentée par Me France CHARRUYER de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Audrey LAFON-POUYSSEGUR, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TARN-ET-GARONNE
[Adresse 17]
[Localité 7]
partie non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
OMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2024, en audience publique, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière : lors des débats : A. RAVEANE
Greffière : lors du prononcé : C.DELVER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [Z] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2002 par la SAS [13] en qualité de chef d'équipe.
Le 7 juin 2018, alors qu'il travaillait sur le chantier de la plate-forme Occitanie du magasin Lidl à [Localité 8], sur le tableau général basse tension (TGBT), M. [Z] a été victime d'un accident du travail en recevant un flash électrique occasionnant des brûlures au visage et aux mains. Il a été hospitalisé et placé en arrêt de travail.
Par LRAR du 3 août 2018, la SAS [13] a notifié à M. [Z] un avertissement pour non-respect des règles de sécurité. Par courrier du 6 octobre 2018, M. [Z] a contesté cet avertissement.
Par courrier du 4 septembre 2018, la CPAM du Tarn et Garonne a notifié à M. [Z] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une nouvelle lésion d'état de stress post-traumatique du 30 juillet 2018 a également été prise en charge au titre de la législation professionnelle suivant décision du 5 octobre 2018.
M. [Z] a été déclaré consolidé au 29 juin 2023 par décision du 12 juin 2023. Par décision du 13 novembre 2023, la CPAM lui a notifié un taux d'IPP de 30 % à compter du 30 juin 2023 et l'attribution d'une rente annuelle de 4.297,23 €.
Suite à un avis d'inaptitude du médecin du travail du 9 novembre 2023, M. [Z] a été licencié pour inaptitude par LRAR du 6 décembre 2023.
Entre-temps, par lettre du 11 janvier 2019, M. [Z] a sollicité l'organisation par la CPAM du Tarn et Garonne d'une conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
La CPAM a pris acte de l'ouverture de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable et constaté par lettre du 21 février 2019 l'absence de conciliation possible entre les parties.
Le 2 janvier 2020, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La SAS [13] effectuant des travaux au palais de justice de Montauban, le dossier a été renvoyé devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 17 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [Z] a relevé appel de ce jugement le 27 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions visées au greffe le 29 février 2024, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Z] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [Z],
- réformer dans toutes ses dispositions le jugement,
Statuer à nouveau :
- recevoir M. [Z] en ses demandes, les disant bien fondées,
- déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM du Tarn et Garonne,
- dire et juger que l'accident du travail dont a été victime M. [Z] le 7 juin 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [13],
- fixer la majoration du capital versé à M. [Z] à son maximum,
Avant dire droit sur les autres postes de préjudices :
- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale à l'effet de déterminer les préjudices suivants :
* souffrances endurées,
* préjudice d'agrément,
* préjudice lié à la perte de promotion professionnelle,
* préjudice esthétique,
* déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
- allouer à M. [Z] une somme de 5.000 € à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif,
- condamner in solidum tout succombant au paiement d'une somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions visées au greffe le 26 avril 2024, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la société [13] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la SAS [13] n'a pas commis de faute inexcusable et débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour reconnaissait la faute inexcusable de la SAS [13] :
- fixer la majoration de la rente conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- débouter M. [Z] de sa demande d'expertise,
- débouter M. [Z] de sa demande de provision,
En tout état de cause :
- condamner reconventionnellement M. [Z] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions visées au greffe le 28 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM du Tarn et Garonne demande à la cour de :
- donner acte à la CPAM qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable et sur une éventuelle demande d'expertise et l'indemnisation des préjudices,
- donner acte à la CPAM de Tarn-et-Garonne qu'elle procédera à la liquidation des droits de M. [Z] selon les prescriptions de la décision à intervenir et à la date de cette décision reconnaissant la faute inexcusable lorsqu'elle aura acquis un caractère définitif,
- condamner, le cas échéant, la SAS [13] à régler à la CPAM de Tarn-et-Garonne toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, et notamment à rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes dont l'organisme social devrait faire l'avance à M. [Z] au titre de la majoration de la rente, de l'indemnisation des préjudices, de la provision et des frais d'expertise,
- débouter M. [Z] de sa demande d'article 700 et entiers dépens à l'encontre de la CPAM.
A sa demande, la CPAM a été dispensée de comparution.
MOTIFS
L'employeur est tenu envers le salarié par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail d'une obligation de sécurité et ce notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation présente le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La faute éventuelle du salarié ayant pu concourir en partie à l'accident du travail n'exonère pas l'employeur.
La charge de la preuve de la faute inexcusable repose, sauf régime de présomption inapplicable en l'espèce, sur le salarié.
Au préalable, il est noté que la procédure pénale établie par les services de gendarmerie suite à l'accident du travail n'est produite que très partiellement : seule est versée une partie du procès-verbal d'audition de M. [Z] du 18 août 2018, la dernière page étant manquante ; aucune autre pièce n'est versée et il n'est pas justifié des suites de cette procédure.
Il ressort des pièces (notamment, avertissement et courrier de contestation, procès-verbal d'audition partiel de M. [Z]), et des débats, que, le 7 juin 2018, M. [Z] travaillait sur le chantier de la plate-forme [15] à [Localité 8] ; que MM. [Z], [N] et [R] étaient affectés à la réalisation de la mise sous tension de la cellule 6 (armoire divisionnaire) ; que MM. [R] et [Z] se trouvaient au niveau du tableau général basse tension (TGBT) et M. [N] dans la cellule 6 ; que le plastron avant de l'armoire avait été démonté et le disjoncteur était à nu ; que la partie amont du disjoncteur était sous tension et la partie aval hors tension ; qu'un courant induit ayant été détecté, M. [Z] devait créer un court-circuit entre une phase et la terre ; que M. [Z] a utilisé un fil électrique pour créer un court-circuit en aval ; que, toutefois, en se retournant il a par maladresse touché une pièce sous tension sur le dessus du disjoncteur (en amont) ce qui a provoqué un arc électrique avec une boule de feu qui l'a brûlé.
Sur le chantier, la SAS [13] devait désigner un responsable des travaux électriques ; il n'est pas nécessaire que le responsable soit le supérieur hiérarchique des autres travailleurs, tous pouvant être au même niveau hiérarchique ; il est le responsable de la sécurité électrique désigné sur le chantier ; à ce titre, il doit faire les consignations et déconsignations, donner les consignes de sécurité aux autres travailleurs et les faire respecter.
En l'espèce, aucune désignation formelle d'un responsable de travaux électriques n'est produite, mais M. [Z] indique que c'était M. [R] qui était chargé de cette mission comme devant 'coordonner' les travaux selon les termes du courrier d'avertissement. Si, dans ses conclusions, la SAS [13] affirme que M. [Z] 'n'était pas sous les ordres de M. [R] au moment de l'opération', elle ne précise pas qui aurait été alors le responsable de travaux électriques qu'elle avait l'obligation de désigner. La cour estime donc que la sécurité du chantier incombait donc bien à M. [R].
M. [Z] explique qu'il raccordait des câbles derrière l'armoire électrique lorsqu'il a été appelé par M. [R] qui avait démonté le plastron avant de l'armoire ; que M. [R] n'avait pas mis en place d'équipements de protection collectifs (pas d'organisation d'une zone de balisage, pas de nappe isolante, pas de bâche, pas de cadenas sur le disjoncteur qui était à nu), et ne portait pas ses équipements de protection individuels spécifiques (casque avec protection faciale, gants isolants), ce qui laissait penser que la zone était hors tension ; que M. [R] lui a demandé de créer un court-circuit entre une phase et la terre, cette étape devant être effectuée hors tension ; que M. [R] lui a dit 'c'est bon tu peux y aller' ; qu'en réalité, une pièce du dessus du disjoncteur était sous tension, et M. [Z] l'a touchée par inadvertance ce qui a provoqué l'arc électrique.
La SAS [13] estime que M. [Z] ne travaillait pas en tension mais à voisinage de tension, et que même hors tension un courant induit est toujours possible.
Cette affirmation corrobore le fait que la société avait conscience du danger auquel tout salarié travaillant sur ce type de chantier est exposé ; en l'espèce, la conscience du danger que devait avoir la société, par le biais du responsable des travaux électriques M. [R], était d'autant plus forte que le disjoncteur était à nu sans protection et qu'il existait un doute sur la présence d'un courant induit et sur l'existence d'une tension sur certaines parties de l'armoire.
Or, la SAS [13] n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [Z] du danger.
En effet, M. [Z] indique, sans être démenti par la SAS [13], qu'à son arrivée sur le chantier une quinzaine de jours plus tôt, il n'a bénéficié d'aucun accueil 'quart d'heure sécurité' avec renseignements sur le personnel accueilli, et vérification des autorisations de conduite, des habilitations électriques, des formations (formation nécessaire, formation spécifique au chantier, formation sécurité renforcée), des équipements de protection individuels ; il produit une fiche vierge 'accueil du personnel sur site et formation à la sécurité', et la SAS [13] ne produit aucune fiche remplie.
Par ailleurs, M. [R] responsable de la sécurité électrique n'a pas mis en place les équipements de protection collectifs (nappe, bâche, cadenas...) ; il a enlevé le plastron en laissant à nu le disjoncteur, sans cache-bornes, ce qui laissait penser à une absence de tension, sans avertir M. [Z] d'un risque de tension au niveau du disjoncteur, ni analyser les risques liés à un courant induit ; il n'a pas rempli d'attestation de consignation-déconsignation ni posé de kit de consignation ; il n'a pas demandé à M. [Z] de porter ses équipements de protection individuels spécifiques (casque avec protection, gants isolants), qu'il ne portait pas lui-même, alors que les travaux étaient faits en voisinage de tension ; il n'a pas analysé les risques liés à un courant induit ; enfin, il n'a pas donné de consignes à M. [Z] sur le mode opératoire, le laissant utiliser un câble au lieu d'un appareil de mesure spécifique.
Pour tenter de voir écarter la faute inexcusable, la SAS [13] évoque :
- des mesures de prévention de sa part : règlement intérieur, [12], consigne CS 002 E0 sur les principaux équipements de protection, plan particulier de sécurité et de protection pour la santé sur le site de [15] du 23 août 2017, rapport d'examen de l'installation électrique de [15] du 12 juillet 2018, attestation de conformité du 20 juillet 2018, attestation de formation de M. [Z] aux risques électriques (recyclage) du 8 novembre 2016, passeport sécurité de M. [Z], dotation en équipements de protection individuels ; ces pièces ne sauraient toutefois pallier les carences ci-dessus ;
- la faute de M. [Z] qui ne portait pas ses équipements de protection individuels spécifiques, et n'a pas vérifié s'il y avait de la tension ; or, M. [G] atteste que, le 7 juin 2018, des travaux sous tension ou à voisinage de tension n'étaient pas prévus de sorte que, logiquement, M. [Z] avait laissé ses équipements de protection individuels spécifiques dans le véhicule de service ; de plus il a été dit que M. [R] responsable de la sécurité électrique n'avait pas jugé utile de demander à M. [Z] de porter ses équipements de protection individuels spécifiques ; M. [R] était responsable des consignations-déconsignations ; en toute hypothèse, la faute de la victime qui n'est pas la seule cause de l'accident du travail ne peut exonérer l'employeur de sa propre faute en matière de faute inexcusable.
Par infirmation du jugement, la cour juge que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de la SAS [13].
Il résulte de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ; lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ; lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
M. [Z] demande la majoration du capital au maximum ; or, il est consolidé depuis le 29 juin 2023 et il s'est vu attribuer une rente et un taux d'IPP de 30 %, et non un capital. Il y a lieu d'ordonner la majoration de rente au maximum dans les conditions de l'article L 452-2, ainsi que le remboursement par l'employeur des sommes dont la CPAM sera tenue de faire l'avance, et ce, en vertu de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
L'évaluation des préjudices de M. [Z] nécessite une expertise.
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu'elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L'assemblée plénière de la Cour de cassation retient également, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de ses blessures et notamment des brûlures, une provision de 3.000 € sera allouée à M. [Z] ; cette provision doit être versée directement par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
La SAS [13] supportera les dépens de première instance, les dépens d'appel déjà exposés et ses frais irrrépétibles. Il sera mis à sa charge la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident du travail dont M. [J] [Z] a été victime le 7 juin 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS [13],
Ordonne la majoration de la rente due à M. [J] [Z] à son maximum dans les conditions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise et désigne le docteur [I] [M], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse,
demeurant, [Adresse 9]
tel : [XXXXXXXX01] portable : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 14]
ou à défaut :
docteur [L] [X] demeurant [Adresse 6],
tel : [XXXXXXXX02] - port. : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 11]
qui aura pour mission de :
- convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
- se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
- décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l'accident du travail, et recueillir ses doléances,
- préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire ; indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
- déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime avant sa consolidation, selon l'échelle de sept degrés,
- déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l'échelle de sept degrés,
- évaluer l'existence et l'importance du préjudice d'agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
- évaluer le taux du déficit fonctionnel permanent, en prenant notamment en compte les souffrances endurées après consolidation,
- le cas échéant, donner à la cour tous éléments médicaux d'information lui permettant d'apprécier les préjudices liés aux frais d'aménagement d'un véhicule ou d'un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
- donner tous éléments médicaux d'information utiles sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif,
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM du Tarn et Garonne qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué,
Désigne la présidente de la chambre pour surveiller les opérations d'expertise,
Dit que l'affaire fera l'objet d'un calendrier de procédure après dépôt du rapport d'expertise,
Alloue à M. [J] [Z] une provision de 3.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
Condamne la SAS [13] à rembourser à la CPAM du Tarn et Garonne l'intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance en application des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
Condamne la SAS [13] à payer à M. [J] [Z] la somme de 1.200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [13] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel déjà exposés.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente et par C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. DELVER F. CROISILLE-CABROL
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