Cour de cassation, 03 février 2004. 01-11.555
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-11.555
Date de décision :
3 février 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par acte du 4 février 1964, Michel X... et Eugénie Y... ont fait donation par preciput et hors part à leur fille, Mme Z..., de la nue-propriété d'un immeuble commun situé à Strasbourg ; que les donateurs sont décédés, le mari le 24 avril 1964 et son épouse le 19 juillet 1977 ; que Mme A..., autre fille des donateurs, a assigné sa soeur en réduction de la donation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 868 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque la réduction n'est pas exigible en nature, le donataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible, laquelle se calcule d'après la valeur du bien donné à l'époque du partage et son état au jour où la libéralité a pris effet ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'immeuble donné constituait le seul actif des successions et qu'il y avait lieu de fixer l'indemnité de réduction due à Mme A... afin de reconstituer sa réserve héréditaire, a fixé cette indemnité à une certaine somme dans la succession de chacun des donateurs, d'après la valeur de l'immeuble au jour de leurs décès respectifs et jugé que cette somme sera actualisée au jour du partage d'après l'évolution du coût de la construction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, au lieu de rechercher la valeur vénale de l'immeuble au jour du partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la quatrième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande en paiement des loyers de l'immeuble formée par Mme A... ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 928 du Code civil, qu'en cas de réduction en valeur d'une libéralité, le donataire doit restituer, à compter du décès du donateur, l'équivalent des fruits perçus de la portion des biens donnés sur laquelle porte la réduction ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la demanderesse qui faisaient valoir qu'il devait lui être alloué la quote-part lui revenant des fruits de l'immeuble donné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
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