Tribunal Administratif de Paris, 28 février 2025. 2326919
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2326919
Date de décision :
28 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2023 et 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Davila, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2023.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Latour, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation . Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. M. A qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 24 septembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. Cette décision valait pour une personne. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 24 mars 2021 à l'égard de M. A.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l'instruction que le motif retenu par la commission de médiation dans sa décision du 24 septembre 2020 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social du requérant a évolué, l'hébergement accordé à M. A ayant pris fin le 11 novembre 2023 et le requérant étant désormais hébergé par des connaissances. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 480 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 480 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du logement, et à Me Davila.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La magistrate désignée,
M. SALZMANN
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /3-
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