Cour de cassation, 11 octobre 1989. 87-41.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.706
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La société civile du Prieuré Sainte-Geneviève, dont le siège est à Borest, Senlis (Oise) agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°) Monsieur Gilbert X..., demeurant à Borest, Senlis (Oise)
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale) au profit de Monsieur Georges Y..., demeurant à Haucourt, Milly sur Therain (Oise),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller rapporteur ; M. Hanne, conseiller ; Mlle Sant, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bonnet, les observations de Me Cossa, avocat de M. X... et de la société civile du Prieuré Saint-Geneviève, de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par lettre du 31 mai 1984, la société civile d'exploitation du Prieuré Sainte-Geneviève a licencié M. Y... au motif qu'elle n'était plus en mesure de l'employer dans son exploitation ; que soutenant que son licenciement procédait d'une cause économique et n'avait pas été précédé d'une autorisation administrative préalable, le salarié a demandé des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 5 mars 1987) d'avoir accueilli cette demande, alors que, dans leurs conclusions d'appel contestant l'existence d'un préjudice subi par le salarié à raison de l'absence d'autorisation administrative de licenciement, les employeurs avaient fait valoir qu'en vertu de l'ordonnance du 16 février 1984 applicable à l'espèce, qui ne distiniguait pas selon le motif du licenciement, M. Y... avait bénéficié d'une allocation journalière fixe de 40 francs outre une allocation proportionnelle de 42 % du salaire de référence ; que le défaut d'autorisation administrative restant sans incidence sur l'allocation de ces sommes et que, d'ailleurs, il apparaissait que M. Y... avait perçu des indemnités de chômage représentant 63 % de son salaire, que dès lors, en se bornant à confirmer la décision des premiers juges qui avaient inexactement retenu que M. Y... avait perçu une allocation correspondant à 42 % de son salaire, sans répondre aux conclusions précitées des employeurs constestant de façon précise et motivée cette appréciation, la cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que par la seule évaluation qu'elle en a faite, la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice subi par M. Y... et ainsi répondu en les rejetant aux conclusions prétendûment délaissées ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement M. X... et la société civile d'exploitation agricole du Prieuré Sainte-Geneviève à payer à M. Y... une somme à titre de complément de salaire, complément de prime d'ancienneté et avantage de responsabilité alors que ni les deux lettre du 2 février 1970 et du 22 juillet 1975 citées par l'arrêt, ni la "déclaration des habitants de Bonnières" ne contiennent aucune information concrète sur les fonctions réellement exercées par M. Y... ; que si la reprise de l'exploitation par le fils de M. X... n'a pas permis de maintenir l'emploi de M. Y..., cet évènement n'impliquait pas l'identité de leurs fonctions ; que dès lors, en se bornant à affirmer -en dépit de la contestation de l'employeur- que M. Y... "donnait des directives" et bénéficiait d'une "véritable délégation de pouvoir pour tout ce qui concernait la marche courante de l'explotation selon les directives de son employeur", sans fournir aucun exemple précis des fonctions réellement exercées par le salarié ni même relever que celui-ci jouissait d'une compétence propre à lui conférer la qualité de cadre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause les faits constatés et les éléments de preuve apprécier par les juges du fond ; que le moyen ne saurait âtre accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile du Prieuré Sainte-Geneviève et M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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