Cour de cassation, 17 mars 2016. 14-19.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-19.254
Date de décision :
17 mars 2016
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 411 F-D
Pourvoi n° T 14-19.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [A], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 15 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Alexandre Barbosa Borges (ABB), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Portugal), pris en son établissement en France, [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Goasguen, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [A], de la SCP Richard, avocat de la société Alexandre Barbosa Borges, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 2014), que soutenant avoir été le salarié de la société Alexandre Barbosa Borges (ABB), M. [A] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de cette société, pour manquement à ses obligations contractuelles, sollicitant le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi que d'autres sommes liées à la rupture ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que M. [A] fait grief à l'arrêt de rejeter son contredit contre la décision du conseil de prud'hommes en date du 25 septembre 2012 et de confirmer le jugement d'incompétence rendu le 15 mai 2013 par le conseil de prud'hommes alors, selon le moyen :
1°/ qu'accomplit une prestation dans un lien de subordination juridique, caractéristique d'un contrat de travail, le directeur d'une entreprise qui exécute ses missions contractuelles sur un lieu et à des horaires déterminés, qui doit se conformer aux directives d'un supérieur qui détermine l'étendue de son autonomie quant aux actes et à achats à accomplir au nom de la société, et qui fait l'objet de sanctions disciplinaires en raison d'une exécution jugée insatisfaisante de son travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que diverses attestations et documents (compte-rendu de chantiers) établissaient que M. [A] avait exercé des missions techniques de direction d'un ouvrage pour le compte de la société ABB (parking de [Adresse 4]) et a constaté que la société ABB lui avait donné deux pouvoirs (1er et 7 septembre 2011) pour l'accomplissement de sa mission et de « régulariser la négociation et la ratification de l'acquisition de son véhicule de fonction Peugeot 508 conforme à l'offre signée auprès du concessionnaire Peugeot (…) » ; que la cour d'appel a encore admis que M. [A] produisait des attestations établissant qu'il « travaillait et faisait les réunions de chantier dans son bureau » et qu'il « dépendait des instructions de son PDG au Portugal », l'exposant soulignant pour sa part que ces attestations faisaient état d'horaires déterminés (« de 8h30 à 18 h » et « bien au-delà de 19 heures », cf. prod. n° 13), qu'il travaillait « sous le contrôle de la grande direction au Portugal notamment pour ce qui était des prix, affichages et dépenses de toute nature » (production n° 13), que la société ABB, après avoir reçu des courriers de sa part lui réclamant le paiement de ses salaires, lui avait coupé tout accès à ses mails et communications professionnels (production n° 4) et avait révoqué son mandat au sein de la filiale ABB Constructions, entité dirigée par le PDG de la société ABB (courrier de la société ABB Constructions du 4 juillet 2012 signé de M. [X] [N], prod. n° 5, et PV de délibération, production n° 14) ; qu'en retenant que ces éléments n'établissaient pas que M. [A] aurait appliqué des directives émanant de la direction de la société ABB, l'attestation de M. [F] ne rapportant pas les termes exacts de la consigne donnée, lorsque les directives adressées au salarié depuis le Portugal par le PDG de la société ABB, le cadre déterminé d'exécution du travail (horaires et lieu), la détermination de son périmètre d'autonomie par les pouvoirs produits aux débats ainsi que les reproches adressés au salarié et les mesures adoptées en conséquence (lettre du 4 juillet 2012, révocation du mandat social au sein de la filiale, coupure des moyens de communication) suffisaient à caractériser un lien de subordination juridique entre la société ABB et M. [A], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que la rémunération, caractéristique d'un contrat de travail, s'entend de toute contrepartie à l'obligation contractée par une personne d'effectuer un travail pour autrui dans un lien de subordination juridique, peu important la dénomination qui lui est donnée, la périodicité de son versement et qu'elle soit en partie versée par un tiers pour le compte de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [A] avait reçu, conformément au contrat de travail à durée indéterminée produit aux débats, le versement mensuel d'une somme de 10. 000 euros, et obtenu la mise à disposition d'une carte visa et d'un logement gratuit ; qu'en affirmant que la preuve n'était pas rapportée que les versements étaient effectués en contrepartie d'un emploi et, par motifs adoptés, que M. [A] ne produisait pas de bulletins de paie mais seulement des relevés indiquant « des versements provenant de la SA ABB mais aussi de Mme [M] [X] », lorsqu'il résultait de ses propres constatations que M. [A] avait obtenu le paiement régulier de sommes et la fourniture d'avantages en nature caractéristiques d'une rémunération versée en contrepartie du travail effectué pour le compte et sous l'autorité de la société ABB, peu important qu'une partie de ces versements aient été versés par un tiers (au demeurant administratrice de cette société, cf. productions n° 8 et 9), la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel, qui a constaté que M. [A] avait été engagé comme directeur général France par la société ABB, a retenu que la preuve n'était pas rapportée de ce que l'intéressé recevait des directives de cette société, et de ce qu'il avait exercé son activité de développement et de suivi du chantier [Adresse 4] de [Localité 1] dans un lien de subordination avec cette société ; qu'elle a, par ces motifs, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [A]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le contredit formé par Monsieur [J] [A] contre le jugement du conseil de prud'hommes de CANNES en date du 25 septembre 2002 et D'AVOIR confirmé le jugement d'incompétence rendu le 15 mai 2013 par le conseil de prud'hommes de CANNES,
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions des articles L 1411 1 et L 1411 4 du code du travail : « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. » ; « Il est seul compétent quelque soit le montant de la demande pour connaître des différents mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. » ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une relation de travail, et ce en l'absence de tout contrat écrit permettant de faire présumer l'existence d'une relation salariée, d'établir l'existence d'une telle relation se caractérisant par l'exercice d'une activité effective et rémunérée pour le compte et sous la subordination d'une autre personne qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que Monsieur [J] [A] indique avoir été recruté le 16 mai 2011 par la société ABB, société anonyme portugaise inscrite au conservatoire des registres du commerce de Barcelos - Portugal, ayant un établissement immatriculé en France le 30 septembre 2008 ayant son siège à [Localité 1], en qualité de directeur délégué pour la France avec pour mission de rechercher des marchés en France ; qu'il précise que le contrat de travail à durée indéterminée prévoyait un salaire annuel de 130 000 € nets sur 13 mois soit 10 000 € nets par mois, le 13e mois devant être versé en décembre et en juin ou, à défaut, au prorata temporis ;qu'il bénéficiait également d'un véhicule de fonction, d'une indemnité de logement de 1200 € par mois ainsi que du remboursement des frais professionnels sur présentation de justificatifs ; qu'il a produit un contrat de travail daté du 28 mai 2011 mais ce document ne porte que sa propre signature et ne peut en conséquence rapporter la preuve du lien contractuel invoqué ; qu'il n'a produit aucun bulletin de salaire ; qu'il a produit la proposition commerciale du garage Peugeot Azur en date du 16 mai 2011, un courrier de réclamation de cet organisme de crédit en date du 17 mars 2012 pour une somme en capital de 32 292,4 euros, un contrat location de locaux meublés, pour un appartement de trois pièces, signé le 1er septembre 2011 pour 10 mois au nom de ABB parking [Adresse 4] Monsieur [A], et une carte Visa au nom de Monsieur [Y] [A] ALEXANDRE [X] ; qu'il a justifié d'un pouvoir permanent pour « présentation, négociation et approbation d'offres et signature de marchés publics et privés » établi le 1er septembre 2011 par la société ABB, ainsi libellé : « donne pouvoir permanent à Monsieur [J] [A] notre directeur Général France, aux fins d'entreprendre la présentation et l'approbation d'offres dans le cadre de tout concours public ou privé et signer tous les actes de gestion nécessaires ainsi que de signer les marchés de travaux tant en entreprise générale qu'en corps d'états séparés, seul, sans limitation de montant », et d' un pouvoir établi le 7 septembre 2011 ainsi libellé : « donne pouvoir à Monsieur [J] [A] notre directeur Général France aux fins de régulariser la négociation et la ratification de l'acquisition de son véhicule de fonction Peugeot 508 conforme à l'offre signée auprès du concessionnaire Peugeot incluant la remise exceptionnelle pour flottes et le financement crédit-bail respectif auprès de la banque Crédipar ; que cependant l'ensemble de ces éléments reste compatible avec une activité exercée dans le cadre de relations d'affaires ou de partenariat exclusives de tout lien de subordination ; Sur ses relevés de compte apparait le virement mensuel d'une somme de 10 000 euros (à l'exception du premier virement effectué le 15 juin 2011 qui s'élève à 5 000 euros) ; que ces virements se sont interrompus après le 8 février 2012, date du dernier virement effectué par ABB, et ont été suivis de deux virements de 10 000 € le 30 avril et le 15 mai 2012 en provenance d'un [M] [S] ; que la périodicité et la fixité de ces virements ne suffit pas à leur conférer le caractère de salaire au sens de l'article L3221 3 du code du travail, aucune preuve n'étant rapportée de ce que ces versements étaient effectués en contrepartie d'un emploi ; que certes, Monsieur [A] indique avoir été le responsable du projet de construction du parking [Adresse 4] à [Localité 1] pour le compte de la société ABB ainsi qu'en attestent : - un procès-verbal de réception des travaux du parking en date du 27 octobre 2011 sur lequel il apparaît en qualité de directeur général représentant de la société BBA, maître d'oeuvre concessionnaire, étant précisé que l'une des entreprises adjudicataires est également la société ABB prise en son établissement en France et représentée par Monsieur [R] [O], - des procès-verbaux de réunions de chantier du parking [Adresse 4] en date des 11,18 et 31 août 2011 sur lesquels son nom apparaît aux côtés de ceux de Messieurs [B] [A] et [D] en qualité de « responsables » pour le maître d'ouvrage ABB, - le procès-verbal de levée des réserves en date du 15 décembre 2011 ne mentionnant pas son nom, - un courrier adressé au député maire de [Localité 1] pour solliciter l'autorisation d'ouverture au public du parc de stationnement pour le 27 janvier 2012 signé de Monsieur [J] [A] « directeur Général France » de ABB, - deux articles de presse rédigés à l'occasion de l'inauguration du parking dans lequel son nom est mentionné comme « responsable du projet chez ABB » et aussi « patron d'ABB » - diverses attestations desquelles il ressort qu'il était le directeur pour la France de la société ABB (Monsieur [P] technicien principal territorial à la mairie de [Localité 1], Monsieur [H] [C] ingénieur géotechnicien), qu'il avait dirigé les travaux du parking depuis le mois de mai 2011, qu'il travaillait et faisait les réunions de chantier dans son bureau, qu'il a validé le décompte définitif, (Monsieur [T] président de la société SBE) qu'il était l'interlocuteur de référence de la société auprès de la ville de [Localité 1] (Monsieur [Z] deuxième adjoint au maire de la ville de [Localité 1]), qu'il avait remis son bail de location à Monsieur [I] pour un emplacement de parking, qu'il dépendait des instructions de son PDG au Portugal, et que le bail était signé du PDG de la société (Monsieur [E] gérant de société), qu'il avait formé les agents d'exploitation du parking aux premières procédures d'exploitation de ce parking (Madame [E] agent d'exploitation) ; que cependant ces éléments ne rapportent pas la preuve de ce qu'il aurait appliqué des directives ou des consignes émanant de la direction de la société ABB SA relatives à ce chantier ; - Monsieur [F], conducteur de travaux indique dans une attestation : « en ma présence Monsieur [V] [X]. avait donné l'ordre à Monsieur [A] de ne pas exécuter la peinture au sol du parking malgré les obligations contractuelles », toutefois faute de rapporter les termes dans lesquels le directeur de la société se serait adressé à Monsieur [A], la cour n'est pas en mesure d'apprécier s'il s'agissait effectivement d'une directive traduisant la subordination de Monsieur [A],- de même, Monsieur [K], gérant de la société H2O, indique que Monsieur [A] a sollicité des travaux non compris dans le cahier des charges contractuelles mais qu'il se serait heurté à un contre ordre du PDG, ce dont il n'a pas été le témoin direct, ce qui retire toute portée à ce dernier témoignage ; que les 2 courriels que Monsieur [A] a adressés les 11 mai et 12 juin 2012 au PDG de la société ABB pour réclamer le paiement de son salaire, ne sont que des preuves qu'il s'est constituées à lui-même qui n'ont de ce fait aucune portée, alors au surplus que dans un courrier que lui adresse le président du conseil d'administration de la société ABB CONSTRUCTIONS le 4 6 juillet 2012, il lui est reproché sa mauvaise foi en ces termes : « vous prétendez avoir été empêché d'assumer votre mandat alors que nous n'avons jamais reçu la moindre correspondance en ce sens au cours des nombreux mois qui se sont écoulés depuis votre nomination. La même remarque peut être faite en ce qui concerne votre prétendu contrat de travail et vos prétendus arriérés de salaire dont vous faites état pour la première fois. » (') ; « La réalité est que vous avez depuis l'origine toujours été en mesure d'assumer la direction générale de la société ABB CONSTRUCTIONS qui vous avait été confiée mais que vous n'avez accompli aucune des diligences ni assumé les responsabilités qui vous incombaient en cette qualité » ; que par ailleurs, plusieurs documents relatifs à une société ABB CONSTRUCTIONS SA, filiale de ABB immatriculée au registre du commerce le 22 décembre 2011 ayant son siège à [Localité 2] dont Monsieur [J] [A] est directeur général, donc mandataire social, non salarié, contribuent à entretenir le doute sur le statut de salarié revendiqué par Monsieur [A] en créant un amalgame entre la société ABB SA et la société ABB CONSTRUCTIONS SA dont il était mandataire social : - un extrait K bis - un courrier adressé le 16 juin 2012 au président du conseil d'administration de la société ABB pour réclamer le retour de son contrat de travail, et se plaindre d'avoir engagé des frais dans l'intérêt économique des sociétés qui restent impayés, - un courrier que lui adresse le 4 juillet 2012 la société ABB CONSTRUCTIONS pour lui reprocher de ne pas avoir justifié l'accomplissement des diligences afférentes à son mandat de directeur général de nature à favoriser et développer l'activité de la société, d'avoir mis des obstacles à ce développement et lui signifiant la révocation de son mandat de direction générale ainsi que le procès-verbal de délibération du conseil d'administration en date du 26 juin 2012 révoquant son mandat ; qu'en définitive, aucune des pièces produites ne démontre que Monsieur [A] a exercé son activité de développement et de suivi du chantier [Adresse 4] de [Localité 1] dans un lien de subordination avec la société ABB ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître du litige l'opposant à la société ABB, et le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les membres du conseil ont constaté qu'aucun bulletin de salaire ne figure parmi les pièces du demandeur ; que les relevés de banque du demandeur (pièce n° 37) indiquent des versements provenant de la SA ABB mais aussi de Madame [M] [X] ; que par ailleurs, même si le niveau de confiance entre un cadre supérieur et son entreprise peuvent justifier d'une moindre attention à l'aspect ‘administratif', il n'en demeure pas moins que la production de bulletins de salaire est la base même d'une relation contractuelle légale ; qu'en l'espèce, Monsieur [A] aurait été bien fondé à réclamer ces pièces qui seraient un élément de preuve pouvant justifier de sa qualité de salarié ; que le conseil est donc dans l'impossibilité de statuer sur la réalité ou non de l'existence d'un lien de subordination entre Monsieur [J] [A] et la société ABB ; que la création de la société ABB CONSTRUCTION dont Monsieur [A] était le directeur général ajoute encore à la confusion des lien entre toutes les parties ;
1°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que constitue un contrat de travail apparent tout écrit intitulé « contrat de travail » conclu entre une société et un travailleur, signé par ce dernier et lui conférant des fonctions salariées moyennant le versement d'une rémunération, peu important que la société n'y ait pas apposé sa signature ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que Monsieur [A], qui revendiquait la qualité de salarié de la société ABB, produisait aux débats un « contrat à durée indéterminée » en date du 28 mai 2011 qui faisait état de sa qualité de directeur délégué pour la France, moyennant le versement d'un salaire annuel de 130.000 euros nets sur 13 mois, outre divers avantages et le remboursement des frais professionnels, diverses attestations établissant qu'il avait effectivement dirigé des travaux pour le compte de la société ABB depuis le mois de mai 2011 (arrêt attaqué p. 5, productions n° 22) ; qu'en retenant que le contrat de travail daté du 28 mai 2011 ne pouvait constituer un contrat apparent faute de signature de l'employeur, sans constater que le document litigieux n'avait pas été remis par la société ABB à Monsieur [A], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
2°) ALORS en outre QU'un contrat de travail accepté par le salarié, fût-il dépourvu de la signature de l'employeur, vaut comme contrat de travail apparent s'il est corroboré par un pouvoir signé de ce dernier qui assigne à l'intéressé les mêmes fonctions que celles mentionnées sur ce contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur [A] produisait un acte établi et signé le 1er septembre 2011 par les administrateurs de la société « SA ABB » lui donnant pouvoir permanent, en qualité de « directeur général France », d'entreprendre la présentation et l'approbation d'offres dans le cadre de tout concours public ou privé et de signer tous les actes de gestion nécessaires ainsi que de signer des marchés de travaux (production n° 8), cette fonction de directeur général France correspondant précisément à celle mentionnée sur le contrat de travail produit aux débats ; qu'elle a encore relevé que Monsieur [A] produisait un acte du 7 septembre 2011 de la société ABB lui donnant pouvoir, en cette même qualité, de régulariser la négociation et la ratification de l'acquisition de son véhicule de fonction (production n° 9) ; qu'en excluant l'existence d'un contrat de travail apparent, sans rechercher si le contrat de travail du 28 mars 2011 n'était pas corroboré par les pouvoirs du 1er septembre 2011 et du 7 septembre 2011 confirmant la qualité de directeur général France et si ces documents ne constituaient pas, ensemble, une apparence de contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
3°) ALORS en tout état de cause QU'accomplit une prestation dans un lien de subordination juridique, caractéristique d'un contrat de travail, le directeur d'une entreprise qui exécute ses missions contractuelles sur un lieu et à des horaires déterminés, qui doit se conformer aux directives d'un supérieur qui détermine l'étendue de son autonomie quant aux actes et à achats à accomplir au nom de la société, et qui fait l'objet de sanctions disciplinaires en raison d'une exécution jugée insatisfaisante de son travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que diverses attestations et documents (compte-rendu de chantiers) établissaient que Monsieur [A] avait exercé des missions techniques de direction d'un ouvrage pour le compte de la société ABB (parking de [Adresse 4]) et a constaté que la société ABB lui avait donné deux pouvoirs (1er et 7 septembre 2011) pour l'accomplissement de sa mission et de « régulariser la négociation et la ratification de l'acquisition de son véhicule de fonction Peugeot 508 conforme à l'offre signée auprès du concessionnaire Peugeot (…) » ; que la cour d'appel a encore admis que Monsieur [A] produisait des attestations établissant qu'il « travaillait et faisait les réunions de chantier dans son bureau » et qu'il « dépendait des instructions de son PDG au Portugal » (arrêt attaqué p. 5), l'exposant soulignant pour sa part que ces attestations faisaient état d'horaires déterminés (« de 8h30 à 18 h » et « bien au-delà de 19 heures », cf. prod. n° 13), qu'il travaillait « sous le contrôle de la grande direction au Portugal notamment pour ce qui était des prix, affichages et dépenses de toute nature » (production n° 13), que la société ABB, après avoir reçu des courriers de sa part lui réclamant le paiement de ses salaires, lui avait coupé tout accès à ses mails et communications professionnels (production n° 4) et avait révoqué son mandat au sein de la filiale ABB CONSTRUCTIONS, entité dirigée par le PDG de la société ABB (courrier de la société ABB CONSTRUCTIONS du 4 juillet 2012 signé de Monsieur [V] [X] [N], prod. n° 5, et PV de délibération, production n° 14) ; qu'en retenant que ces éléments n'établissaient pas que Monsieur [A] aurait appliqué des directives émanant de la direction de la société ABB, l'attestation de Monsieur [F] ne rapportant pas les termes exacts de la consigne donnée, lorsque les directives adressées au salarié depuis le Portugal par le PDG de la société ABB, le cadre déterminé d'exécution du travail (horaires et lieu), la détermination de son périmètre d'autonomie par les pouvoirs produits aux débats ainsi que les reproches adressés au salarié et les mesures adoptées en conséquence (lettre du 4 juillet 2012, révocation du mandat social au sein de la filiale, coupure des moyens de communication) suffisaient à caractériser un lien de subordination juridique entre la société ABB et Monsieur [A], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE la rémunération, caractéristique d'un contrat de travail, s'entend de toute contrepartie à l'obligation contractée par une personne d'effectuer un travail pour autrui dans un lien de subordination juridique, peu important la dénomination qui lui est donnée, la périodicité de son versement et qu'elle soit en partie versée par un tiers pour le compte de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur [A] avait reçu, conformément au contrat de travail à durée indéterminée produit aux débats, le versement mensuel d'une somme de 10.000 euros, et obtenu la mise à disposition d'une carte visa et d'un logement gratuit ; qu'en affirmant que la preuve n'était pas rapportée que les versements étaient effectués en contrepartie d'un emploi et, par motifs adoptés, que Monsieur [A] ne produisait pas de bulletins de paie mais seulement des relevés indiquant « des versements provenant de la SA ABB mais aussi de Madame [M] [X] », lorsqu'il résultait de ses propres constatations que Monsieur [A] avait obtenu le paiement régulier de sommes et la fourniture d'avantages en nature caractéristiques d'une rémunération versée en contrepartie du travail effectué pour le compte et sous l'autorité de la société ABB, peu important qu'une partie de ces versements aient été versés par un tiers (au demeurant administratrice de cette société, cf. productions n° 8 et 9), la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°) ALORS QU'un travailleur qui exerce des fonctions salariées pour le compte d'une société peut, sans perdre sa qualité de salarié de cette dernière, exercer un mandat social au sein d'une filiale de son employeur ; qu'en l'espèce, Monsieur [A] offrait de prouver, au moyen de diverses attestations et compte-rendu de chantiers visés par l'arrêt attaqué, qu'il avait continué à exécuter des missions techniques pour le compte de la société ABB, l'exécution de son mandat social au sein de de la société ABB CONSTRUCTIONS – filiale de la société ABB –n'étant nullement exclusive d'un lien de subordination juridique à l'égard de cette dernière ; qu'en affirmant que Monsieur [A] produisait des documents relatifs au mandat social non salarié qu'il exerçait au sein de la filiale ABB CONSTRUCTIONS, lorsque un salarié peut précisément exercer de telles fonctions pour le compte et sous l'autorité juridique de la société mère, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
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