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Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/04528

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/04528

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 15 MAI 2024 (n° /2024, 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04528 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXDA Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 18/08579 APPELANTE Madame [C] [L] [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE Représentée par Me Camille LEENHARDT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.R.L. INSTITUT FIGARI prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 2] / FRANCE Représentée par Me Corinne TEBOUL JOHANNSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2091 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice Mme MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [C] [L] a été engagée suivant contrat à durée indéterminée en date du 12 janvier 2005, en qualité d'assistante formation de massage relaxant, par la société Institut Figari qui dispense des formations à destination des masseurs et exploite un salon de massage sous l'enseigne Sensations spa. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective Parfumerie-Esthétique. Mme [L] a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises au cours des mois d'octobre et novembre 2017. Le 27 décembre 2017, la salariée a adressé un courrier de prise d'acte à son employeur, lui reprochant notamment des conditions de travail très dégradées et des heures supplémentaires non rémunérées. Par acte du 13 novembre 2018, Mme [L] a assigné l'institut Figari devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail, aux torts de l'employeur, et condamner ce dernier à lui verser diverses indemnités. Par jugement du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [L] à verser à la société Institut Figari, * 5 714 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Institut Figari du surplus de ses demandes reconventionnelles, - condamné Mme [L] aux dépens. Par déclaration du 18 mars 2020, Mme [L] a interjeté appel de cette décision, intimant l'institut Figari. Par ordonnances du 16 mars puis du 3 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'appel relevé par Mme [L] contre le jugement du conseil de Prud'hommes de Paris en date du 27 juin 2019, pour défaut d'exécution provisoire. L'affaire a été réinscrite après radiation. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2020, Mme [L] demande à la cour de : - ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 20/02597 et RG 20/02619, - infirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, Et, statuant à nouveau, A titre principal : - juger que la société a exécuté de façon déloyale le contrat de travail et adopté une attitude délétère dans un contexte de surcharge de travail ayant entrainé l'épuisement de Mme [L] ; - juger que la société a délibérément agi afin de minorer le paiement des heures supplémentaires, qu'elle n'a pas respecté ses obligations en termes de contrepartie obligatoire en repos ; - juger qu'une situation de travail dissimulé est caractérisée à plusieurs titres ; - juger que l'employeur a placé Mme [L] dans une situation l'exposant à des poursuites pénales ou la faisant légitimement craindre de telles poursuites ; - juger que la prise d'acte de Mme [L] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - juger que la société est redevable d'un reliquat de prêt ; - fixer le salaire moyen de référence à hauteur de 3 104,84 euros bruts (moyenne des douze derniers mois précédant l'arrêt maladie d'octobre 2017, soit d'octobre 2016 à septembre 2017) ; En conséquence, - condamner la société à verser à Mme [L] la somme de 35 705,66 euros bruts (11,5 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail ; - condamner la société à verser à Mme [L] la somme de 11 032,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - condamner la société à verser à Mme [L] la somme de 4 396 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - condamner la société à verser à Mme [L] la somme de 439,60 euros bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ; - condamner la société à verser à Mme [L] la somme de 20 576,49 euros bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires ; - condamner la société à verser à Mme [L] la somme de 2 057,64 euros bruts à titre de congés payés afférents aux rappels d'heures supplémentaires ; - condamner la société à verser à Mme [L] la somme de 18 629,04 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ; - condamner la société à verser à Mme [L] la somme de 35 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour les préjudices distincts causés par divers manquements dans l'exécution du contrat de travail ; - condamner la société à verser à Mme [L] la somme de 4 435,56 euros à titre de reliquat de prêt ; A titre subsidiaire : - juger que c'est l'employeur qui a fait obstacle à la réalisation du préavis de Mme [L] de sorte que cette dernière n'est aucunement redevable d'une indemnité compensatrice de préavis ; En conséquence, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire : - juger que l'indemnité compensatrice de préavis en cas de démission est limitée à 1 mois de salaire de base, soit 2 198 euros bruts ; En conséquence, - ramener l'indemnité compensatrice de préavis en cas de démission au montant de 2 198 euros bruts, En tout état de cause : - condamner la société à verser à Mme [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - assortir la condamnation aux intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1154 du code civil ; - condamner également la société aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2020, l'institut Figari demande à la cour de : - déclarer les demandes nouvelles formées par Mme [L] en cause d'appel, relatives aux congés payés sur heures supplémentaires, à l'indemnité pour travail dissimulé, et à l'indemnité pour préjudices distincts causés par divers manquements, irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile, et en tout état de cause au regard de l'article L. 1471-1 du code du travail, - infirmer partiellement le jugement déféré, Et statuant à nouveau : - condamner Mme [L] au paiement de la somme brute de 6 209,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au profit de la société Institut Figari, - condamner Mme [L] au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, au profit de la société Institut Figari, - confirmer pour le surplus le jugement déféré, - condamner Mme [L] au paiement de la somme de 4 000 euros à la société Institut Figari, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [L] au paiement des entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile, - débouter Mme [L] de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires, en ce compris ses demandes nouvelles si elles étaient jugées recevables et/ou non prescrites. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la demande de jonction : La présente instance étant relative au rétablissement de l'affaire radiée, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction demandée. Sur les fins de non-recevoir opposée par la société Institut Figari : L'intimée soutient que sont irrecevables car nouvelles en appel et se heurtant à la prescription les demandes formées par l'appelante au titre des congés payés sur heures supplémentaires à hauteur de 2 57,64 euros, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 18 629,04 euros et des dommages et intérêts pour préjudices distincts à hauteur de 35 000 euros, à raison de manquements jusqu'alors non évoqués par la salariée. Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En revanche, l'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Une augmentation, devant le juge d'appel, du quantum des demandes précédemment formées ne constitue pas une demande nouvelle au sens des dispositions précitées de l'article 564. En l'espèce, la salariée a formé, en première instance, diverses demandes relatives notamment à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'octroi de dommages et intérêts et d'une indemnité compensatrice de congés payés, et à la remise d'un bulletin de salaire rectificatif au titre des heures supplémentaires. Les demandes de l'appelante au titre des congés payés sur heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour préjudices distincts tendent aux mêmes fins que la demande initiale dès lors qu'elles visent à obtenir l'indemnisation des conséquences de la rupture que la salariée estime injustifié et imputable aux manquements de l'employeur, et la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est le complément nécessaire de celle formée au titre des heures supplémentaires. En outre, les circonstances que l'appelante a produit de nouvelles pièces en cause d'appel, s'est abstenue d'en produire d'autres, qu'elle a augmenté le quantum de ses prétentions ou fait état de manquements jusqu'alors non invoqués, alors au demeurant que la lettre de prise d'acte ne fixe pas les termes du litige et que demeurent recevables en appel les moyens nouveaux, sont sans incidence sur la recevabilité de ces demandes. Ces demandes sont, par suite, recevables et il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée à ce titre par l'intimée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : L'intimée soutient que les demandes mentionnées ci-dessus sont prescrites, dès lors qu'elles ont été présentées aux termes de conclusions du 29 août 2020, alors que le contrat a été rompu le 27 décembre 2017, soit bien au-delà du délai de prescription de deux ans applicable en matière de contestations relatives à l'exécution du contrat de travail. En premier lieu, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement au titre des congés payés sur heures supplémentaires est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de ces dispositions, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, la demande au titre des heures supplémentaires pour la période allant du 13 novembre 2015 à la prise d'acte du 27 décembre 2017 a été présentée à l'occasion de la saisine du conseil de prud'hommes le 13 novembre 2018, de sorte qu'elle ne se heurte pas à la prescription. Il en va de même des dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice distinct à raison notamment de l'absence de versement de la prime d'ancienneté avant mars 2016 ou de l'absence de contrepartie obligation en repos. S'agissant en revanche de la demande d'indemnisation formée par l'appelante qui couvre, au titre de la prime d'ancienneté, une période antérieure au 27 décembre 2014, celle-ci sera déclarée prescrite. En deuxième lieu, l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé issue de l'article L. 8223-1 du code du travail est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil et court à compter du jour où le salarié a eu connaissance effective des éléments lui permettant d'exercer son droit. Il résulte des développements qui précèdent que cette demande, qui procède de celle relative aux heures supplémentaires non rémunérées, n'est pas prescrite. En troisième lieu, la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct dont se prévaut Mme [L] depuis 2016 à raison de divers manquements de l'employeur se rattache à l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. La demande indemnitaire ayant été présentée à l'occasion de la saisine du conseil de prud'hommes du 13 novembre 2018, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle se heurte à la prescription. Dès lors, il y a lieu d'écarter les fins de non-recevoir opposées par l'employeur et de déclarer les demandes recevables, à l'exception de la demande d'indemnisation au titre de la prime d'ancienneté pour la période antérieure au 27 décembre 2014. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail : Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Mme [L] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires que l'employeur a cependant intentionnellement omis de déclarer et de rémunérer, puisqu'elle travaillait régulièrement de 10h à 22h, voire 23h ou minuit. Elle indique qu'en se fondant sur une évaluation minorée, à savoir exclusivement sur un horaire de 10h à 22h à raison de 5 jours par semaine, en déduisant une pause d'une heure bien que celle-ci n'ait été que très rarement été prise, elle a réalisé 20 heures supplémentaires hebdomadaires, dont 8 majorées à 25% et 12 à 50%. Au soutien de sa demande, Mme [L] produit : - ses bulletins de salaire à compter du mois de novembre 2015, montrant la rémunération de certaines heures supplémentaires et dont elle déduit, mois par mois, le nombre d'heures supplémentaires non payées ; - un récapitulatif des heures supplémentaires alléguées du mois de novembre 2015 au mois de décembre 2017 ; - six attestations dont il résulte qu'elle travaillait, a minima et en moyenne, sur son lieu de travail de 10h à 22h. Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre. Dès lors, il incombe à ce dernier de répliquer utilement en produisant ses propres éléments. Or l'employeur ne verse aux débats aucune pièce sur les temps effectivement travaillés permettant de contredire ces éléments et se borne à contester les allégations de la salariée en indiquant qu'il n'avait pas demandé à Mme [L], qui jouissait d'une grande latitude pour gérer son emploi du temps, les heures supplémentaires non rémunérées dont elle se prévaut, et que celle-ci n'avait jusqu'à la rupture émis aucune contestation à cet égard. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les heures réalisées ont été accomplies avec l'accord, au moins implicite, de l'employeur ou, s'agissant de la période à laquelle celui-ci était en arrêt maladie, qu'elles ont à tout le moins été rendues nécessaires par les tâches confiées à la salariée. En outre, la circonstance que la demande n'ait été émise qu'à l'occasion de la rupture du contrat de travail ne permet pas de contredire la réalisation d'heures supplémentaires et l'existence d'une créance salariale à ce titre. Au regard de l'ensemble des éléments produits par l'une et l'autre partie, l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées est ainsi établie, dans la mesure alléguée par la salariée. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement ayant rejeté la demande au titre des heures supplémentaires et d'accueillir la demande de rappel de salaire dans son intégralité en condamnant l'employeur à lui payer la somme de 20 576,49 euros bruts au titre des heures supplémentaires et de 2 057,64 euros bruts au titre de congés payés y afférents. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : Aux termes du 2° de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. Il résulte de l'article L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans s'être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 8221-5 précité du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation, le seul fait de mentionner sur la fiche de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement exécuté ne suffisant pas à caractériser une intention de dissimulation. En l'espèce, au regard des éléments du dossier, l'intention de dissimulation de la société Institut Figari n'est pas établie. Par suite, cette demande sera rejetée. Sur la prise d'acte de la rupture : Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Si un doute subsiste, il profite à l'employeur. Il appartient au juge de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et, ainsi, d'en déduire les effets que cette rupture produit. En l'espèce, il est constant que le contrat de travail de Mme [L] a été rompu par la prise d'acte de la rupture du 27 décembre 2017. En premier lieu, Mme [L] reproche à son employeur une attitude délétère et déloyale ainsi qu'une surcharge de travail qui lui a été imposée jusqu'à son épuisement. Elle fait notamment valoir qu'à la suite d'une hospitalisation du directeur en 2014, ce dernier n'a repris son travail qu'à mi-temps thérapeutique et à compter de mars 2016, et qu'elle a été contrainte d'assumer une charge de travail disproportionnée, des missions et des horaires de travail croissants et inadaptés. L'appelante produit, au soutien de ses allégations : - une attestation émanant de Mme [M], cliente résidant au-dessus des locaux de l'établissement, qui indique : « J'ai pu être témoin de la présence tardive et répétée depuis 2012 le soir jusqu'à 22h ou 23 h et le matin dès 10 h de Mme [L] (') j'ai dû souvent descendre à cause du bruit et constaté que Mme [L] était seule à exécuter des travaux de maçonnerie et de peinture dans le local » ; « Depuis 2015 j'ai constaté que M. [Y] ne venait quasiment plus au SPA. (') Je ne suis plus cliente du SPA depuis 2015 car j'ai été témoin de la manière offensive dont M. [Y] s'adressait à Mme [L], et ressenti le stress et le malaise qui régnaient » ; - une attestation émanant de Mme [T] [V], qui a suivi une formation de plusieurs mois au sein de l'Institut, rédigée comme suit : « à plusieurs reprises [E] [Y] a interrompu les cours donnés par [C] [L], de façon inopinée. Cela concernait le fonctionnement de l'institut : justification demandée quant à des dépenses, gestion des rendez-vous, paiements etc.. (') son ton était cassant voire agressif quand elle ne lui donnait pas immédiatement la réponse attendue (') Lors des formations que [C] [L] assurait, elle répondait aussi au téléphone, assurait l'approvisionnement des locaux et gérait le linge (lavage séchage et pliage). Elle coordonnait l'emploi du temps des autres masseurs de relaxation. Elle assurait l'accueil des clients de M. [Y] qui arrivait fréquemment en retard. » ; - une attestation rédigée par Mme [I], ancienne stagiaire et prestataire de service, qui indique : « J'atteste avoir vu et entendu régulièrement M. [Y] « passer ses nerfs » en criant sur Mme [L], en dénigrant son travail et ce devant la présence de clients, de collègues ou de stagiaires » et « avoir été témoin à de nombreuses reprises de la présence de Mme [L] au spa au-delà de 22h00, afin de terminer le lavage du linge en machins, gérer des mails et répondre à des clients, préparer du matériel (table de massage, huile, linge) pour le lendemain, et ce en l'absence de M. [Y] déjà rentré chez lui (') J'atteste avoir vu fréquemment Mme [L] submergée de travail au point qu'elle ne puisse pas prendre de pause déjeuner et qu'elle enchaine à la suite : formation le matin, massage le midi, formation l'après-midi et massages le soir (') ; j'atteste avoir vu en octobre et novembre 2014, Mme [L] effectuer des travaux de peinture, coller des dalles au sol, coller des ardoises aux murs et ce même au-delà des horaires d'ouverture du spa et parfois sur ses jours de congés » ; - une attestation émanant de Mme [K], qui a suivi une formation entre décembre 2014 et août 2017 et travaillé en qualité de masseuse prestataire de service entre février 2016 et juin 2017, qui indique : « Je témoigne des multiples intrusions de M. [Y] durant nos temps de formation sommant Mme [L] à exécuter sur le champs des missions inhérentes au SPA et ceux-ci la plupart du temps sur un ton agressif et humiliant envers Mme [L] mettant souvent le groupe et moi-même mal à l'aise (') celle-ci ne s'octroyait aucune pause durant nos journées de formation » ; « je témoigne de la polyvalence et du cumul des tâches inhérentes au spa et exigées auprès de Mme [L] par M. [Y], directeur de l'établissement : accueil des clients, préparation des installations (hammam, jacuzzi, cire') ; répondre au téléphone, dépanner la machine à laver' (') Mme [L] devait partir rapidement commencer un massage sans prendre de pause entre son activité de formatrice et de masseuse et ce souvent jusqu'à tard dans la soirée enchainant les rendez-vous (') à plusieurs reprises M. [Y] exiger [d'elle] multiples tâches dangereuses (réparation de l'adoucisseur de la machine à laver, du jacuzzi, ménage régulier, dégâts des eaux dans la lingerie avec chaudière en activité') prétextant que la situation financière du SPA était compliquée et qu'il ne pouvait appeler les techniciens compétentes pour le faire alors que lui rentrait chez lui pour raisons personnelles. Ces tâches conduisaient souvent Mme [L] à terminer très tard ses journées (22h/23h) ne pouvant les faire dans la journée car elle était soit en formation soit en rendez-vous direct avec les clients. » ; - une attestation émanant de Mme [A], qui a régulièrement travaillé au sein de la société en qualité de prestataire de service qui indique : « J'ai été témoin du fait que Mme [L] était présente en moyenne de 10H à 22H. Elle ne partait pas avant 22h et très souvent autour de 23h, parfois minuit. Je l'ai vu accumuler un nombre de tâches hallucinantes. Je trouvais inhumain la façon dont elle devait jongler entre le standard, l'administratif, la caisse, les formations, les massages, entre autres. J'ai été témoin de la dégradation de son état en 2017, face au comportement exécrable de M. [Y] envers elle. A cette même période, j'ai vu son état de santé se dégrader, elle était épuisée, elle n'arrivait plus à travailler. » ; - une attestation émanant de Mme [B], qui a suivi une formation entre mai 2015 et avril 2016 au sein de la société et indique : « M. [Y] quant à lui n'était que très peu présent. J'ai dû l'apercevoir 5 fois durant toute la durée de ma formation. A chaque fois il interrompait la formation sans dire bonjour et en parlant à Mme [L] de manière agressive et autoritaire. (') [Il] était très désagréable. Cela choquait tout le monde et nous mettait mal à l'aise. (') Mme [L] était en permanence au spa durant toute la journée à nos côtés sans pause (') Mme [L] était sans arrêt interrompue dans ses explications à cause des tâches inhérentes à l'activité du spa : lessives, ouverture de la porte d'entrée, téléphone qui sonnait sans arrêt, réparation en tout genre, arrivée des autres masseurs etc' [elle] finissait toujours en retard nos journées de formation et devait en plus rester au spa pour assurer souvent plusieurs massages dans la soirée » ; - une attestation émanant de Mme [G] [R] qui a suivi une formation entre janvier 2016 et mai 2017 au sein de l'Institut et déclare : « [C] durant nos heures de formation n'avait pas de pause dans la journée (') après les journées de formation [C] enchainait avec les rdv clients. ». Elle produit également une attestation émanant d'une psychologue qui indique la suivre depuis février 2016 et évoque une surcharge de travail ainsi qu'un état d'anxiété élevée. La société Institut Figari conteste la réalité des griefs invoqués et fait notamment valoir que les allégations relatives au comportement du directeur à compter de 2015 sont contredites par celles relatives à son absence de la société entre octobre 2014 et mars 2016. Elle soutient que Mme [L], qui poursuivait en réalité un projet d'activité indépendante, a tiré profit de l'opportunité d'une prise d'acte infondée alors que la relation avec la salariée était respectueuse et amicale. Elle relève, en outre, que certaines tâches comme le pliage de serviettes relevaient des missions confiées à la salariée. L'employeur produit notamment, au soutien de son argumentation : - une attestation de M. [P], travailleur indépendant en collaboration avec la société depuis dix ans, qui indique : « J'ai intégré le SPA depuis plus de dix ans et les rapports et entente entre M. [Y] et Mme [L] étaient très respectueux et professionnels » ; - une attestation de M. [H], travailleur indépendant en collaboration avec la société depuis dix ans, qui indique que l'attitude de M. [Y] et Mme [L] « était respectueuse, professionnelle et sereine (') Les échanges pouvaient être engagés mais toujours constructifs, respectueux et positifs » ; - une attestation établie par M. [J], travailleur indépendant en collaboration avec la société de 2015 à 2018, qui atteste d'une « très bonne ambiance dans [le] SPA » et de ce qu'il n'a pas eu « connaissance ou constaté de mauvaises relations entre les intéressés » ; - une attestation établie par l'ex-épouse du directeur de la société. Les attestations versées par l'intimée, qui émanent de collaborateurs de l'employeur et font état de considérations d'ordre général, ne permettent toutefois pas de contredire les énonciations précises contenues dans celles versées par l'appelante. Il sera, en outre, observé qu'aucune de ces attestations ne comporte d'indications relatives à la charge de travail et à l'amplitude horaire imposées à la salariée. Au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, les sept attestations produites par Mme [L], dont l'authenticité n'est pas sérieusement remise en cause et qui relatent des constats directs, circonstanciés et concordants de la part de leurs auteurs, établissent le caractère disproportionné de la charge de travail assumée par Mme [L], qui a dû en outre effectuer des missions ne relevant pas de ses fonctions contractuelles, telles que des travaux au sein de l'établissement, ainsi que l'attitude inadaptée de son employeur à son égard. La société ne peut utilement soutenir que certains faits n'ont pas été mentionnés dans la lettre de prise d'acte, laquelle ne fixe pas les limites du litige, ni que la salariée ne s'était jamais plainte de ces griefs au cours de la relation contractuelle. Dès lors, ces griefs sont établis. En second lieu, Mme [L] reproche à son employeur un manquement à l'obligation de sécurité. L'article L.4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Mme [L] soutient que sa sécurité se trouvait en danger en raison de ses conditions de travail et notamment de la dégradation de l'installation électrique et produit : - une attestation de Mme [K], qui indique que l'employeur a à plusieurs reprises exigé d'elle de « multiples tâches dangereuses (réparation de l'adoucisseur de la machine à laver, du jacuzzi, ménage régulier, dégâts des eaux dans la lingerie avec chaudière en activité') prétextant que la situation financière du SPA était compliquée » et fait état de décharges électriques reçues par la salariée ; - une attestation de Mme [A], qui indique malgré plusieurs alertes adressées par Mme [L] à l'employeur, « au sujet de craintes pour sa sécurité car il y avait un problème de branchement électrique au niveau des machines à laver/sèche-linge (pas de prise de terre) ainsi que d'importantes fuites d'eau provenant du ballon d'eau chaude situé au même endroit », elle a vu Mme [L] « prendre, à maintes reprises, des « coups de jus » en récupérant le linge », M. [Y] se contentant de lui répondre que « c'était vivifiant » ; - des clichés photographiques qui attestent de la dangerosité et de la vétusté des branchements électriques. Si la société justifie avoir fait intervenir une entreprise postérieurement à la prise d'acte, aucun des éléments qu'elle produit n'est de nature à démentir les pièces versées par la salariée, qui établissent le manquement de la société à l'obligation de sécurité. Au regard de ce qui précède, la gravité des manquements de la société Institut Figari à ses obligations d'employeur à l'égard de Mme [L], et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, empêchait la poursuite du contrat de travail et justifiait la prise d'acte de la rupture. Celle-ci doit, en conséquence, produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement ne peut qu'être infirmé. Sur les conséquences financières de la rupture : Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, la salariée qui, comme en l'espèce, dispose d'une ancienneté de douze années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l'effectif de la société, entre 2,5 et 11 mois de salaire brut. Il est constant que le salaire brut de référence de Mme [L] s'élève à 3 104,84 euros. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [L], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de ces dispositions, une somme de 27 943 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Il résulte des développements qui précèdent que la salariée peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants. L'article 8.3 de la convention collective applicable prévoit, sauf dispositions plus favorables, un préavis de deux mois pour les salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. Mme [L] sollicitant à ce titre une somme de 4 396 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 439,60 euros bruts à titre de congés payés y afférents, cette demande sera intégralement accueillie, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention et condamné la salariée à régler une somme à l'employeur à cet égard. Sur l'indemnité légale de licenciement : L'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article R. 1234-2 de ce code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; / 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Enfin, aux termes de l'article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Eu égard aux développements qui précèdent et au regard des circonstances de l'espèce, il lui sera alloué une somme de 9 831,99 euros à ce titre, le jugement étant infirmé. Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice distinct : Mme [L], qui évoque divers manquements de son employeur, sollicite l'indemnisation du préjudice causé par certains de ces manquements. Elle demande ainsi l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 35 000 euros au total, comprenant l'indemnisation de son préjudice moral à raison de son affaiblissement psychologique et son épuisement liés à sa surcharge de travail, de l'absence de contrepartie obligatoire en repos, évaluée à 20 000 euros au titre des trois dernières années, et du manque résultant de l'absence de versement de la prime d'ancienneté pour les années antérieures à 2016, évalué à 6 000 euros bruts. En ce qui concerne l'absence de repos compensateur, Mme [L] sollicite l'indemnisation de son préjudice résultant de son absence de contrepartie obligatoire en repos pour une durée égale à 100% des heures supplémentaires accomplies. La société intimée se borne à contester cette demande en indiquant que si cette circonstance était avérée, la salariée n'aurait pas manqué de s'en prévaloir au cours de l'exécution de son contrat de travail. L'article L.3121-30 du code du travail instaure, au profit du salarié, une contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel. Celle-ci s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. L'article D. 3121-23 du même code prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. Les juges du fond, formant leur conviction au vu des pièces produites et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, apprécient souverainement le préjudice subi par le salarié. L'article 10 de la convention collective applicable fixe un contingent annuel d'heures supplémentaires à hauteur de 200 heures, et prévoit que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour toute heure supplémentaire donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos telle que fixée par la loi. Pour l'attribution de ce repos, chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos égal à 50% du temps pour les entreprises de moins de 20 salariés. L'appelante se prévaut de 824,47 heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent de 200 heures et rémunérées entre 2015 et 2017, qui ressortent de ses bulletins de salaire en déduisant de ce contingent le total des heures supplémentaires déclarées à hauteur de 447,82 heures au titre de l'année 2015, 466,18 heures au titre de l'année 2016, et 510,47 heures au titre de l'année 2017. Il résulte de l'examen de l'ensemble des pièces produites et notamment des attestations versées par Mme [L] que cette dernière n'a pas été en mesure de solliciter le repos correspondant à cet excédent d'heures supplémentaires. Toutefois, contrairement à ce qu'indique Mme [L], la durée de la contrepartie obligatoire en repos s'élève en l'espèce à 50% et non à 100% des heures supplémentaires accomplies. Au regard des pièces du dossier, il lui sera alloué une somme de 10 000 euros correspondant à la réparation du préjudice subi, faute d'avoir pu obtenir la contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées et ci-avant évaluées. En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de versement de la prime d'ancienneté pour les années antérieures à 2016, évalué à 6 000 euros bruts par l'appelante, l'article 11 de la convention collective applicable prévoit une prime d'ancienneté de 102 euros après 9 ans d'ancienneté et de 133 euros après 12 ans. Mme [L] soutient sans être contestée qu'elle n'a perçu aucune prime d'ancienneté avant mars 2016, que son employeur a relevé son erreur et procédé à une régularisation limitée aux mois de janvier et février 2016, et sollicite une indemnisation pour les années antérieures à 2016. La salariée n'étant recevable, ainsi qu'il a été dit, à solliciter une indemnisation qu'au titre des trois dernières années précédant la rupture, soit à compter du 27 décembre 2014, il lui sera alloué une somme de 1 225 euros à ce titre. En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice moral subi par l'appelante à raison de ses conditions de travail telles que précédemment rappelées, ce préjudice sera indemnisé, au regard des éléments produits, à hauteur de 3 000 euros. Par suite, et eu égard au dispositif des conclusions qui lie la cour, il sera allouée à la salariée, en réparation de son préjudice distinct la somme totale de 14 225 euros. Sur la demande relative au remboursement du solde du prêt : Mme [L] soutient que le directeur de la société l'a incitée, en 2013, en raison de difficultés financières à souscrire un emprunt à titre personnel au bénéfice de la société représentant une dette de 20 699,28 euros intérêts compris, qui lui a été remboursé par échéances mensuelles de 246,42 euros jusqu'en juin 2018, un solde de 4 435,56 euros lui restant dû. Elle indique que la société a intégré ce montant à la prime exceptionnelle versée afin de s'exonérer des déclarations et cotisations afférentes. La société soutient que ce prêt a été soldé et que l'opération n'avait pas être mentionnée sur les bulletins de paie, dès lors que intérêts perçus par Mme [L] sont imposables au titre des revenus financiers, et non au titre des revenus salariés. Elle expose qu'il appartient à la salariée de communiquer ces avis d'impositions, afin de permettre de vérifier que le prêt a bien été entièrement soldé. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, l'existence d'un prêt accordé par Mme [L] à son employeur n'est pas contestée et ressort en outre de la reconnaissance de dette produite par la salariée. La société intimée ne justifiant pas avoir réglé les sommes litigieuses, la demande de Mme [L] doit être accueillie. Sur les intérêts : Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. En application des dispositions de l'article 1343-2 du code du travail, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière. Sur les demandes reconventionnelles de la société : En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la salariée n'est redevable d'aucune somme à l'égard de son employeur au titre du préavis. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] à verser à la société Institut Figari la somme de 5 714 euros à ce titre. En second lieu, la société sollicite la condamnation de la salariée à lui verser une somme de 8 000 euros en raison de sa rupture brutale du contrat de travail, de sa tentative d'obtention d'un licenciement et de la méconnaissance de la clause du contrat de travail interdisant au salarié, pendant toute l'exécution du contrat, d'exercer aucune activité concurrençant celle de l'employeur. Au regard des développements qui précèdent, aucun manquement n'est imputable à la salariée à raison d'une rupture brutale de la relation de travail et des conditions de la rupture. S'agissant de la méconnaissance de la clause de non-concurrence en cours d'exécution du contrat, la société ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que Mme [L] a créé sa propre société en décembre 2017, cette démarche étant concomitante à la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur. Le jugement sera donc, pour ces motifs, confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire. Sur les frais du procès : Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Institut Figari sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DIT n'y avoir lieu d'ordonner une jonction ; ECARTE les fins de non-recevoir opposées par la société Institut Figari, à l'exception de celle relative à la demande d'indemnisation au titre de la prime d'ancienneté pour ce qui concerne la période antérieure au 27 décembre 2014, déclarée prescrite ; INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Institut Figari tendant à la condamnation de Mme [C] [L] au versement d'une somme de 8 000 euros ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [C] [L] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Institut Figari à payer à Mme [C] [L] les sommes de : - 20 576,49 euros au titre des heures supplémentaires et 2 057,64 euros au titre de congés payés y afférents ; - 4 396 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 439,60 euros au titre de congés payés y afférents ; - 27 943 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 9 831,99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 14 225 euros à titre de dommages et intérêts en répartion du préjudice distinct; - 4 435,56 euros au titre du solde du prêt ; RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; REJETTE la demande de Mme [C] [L] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; CONDAMNE la société Institut Figari aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société Institut Figari à payer à Mme [C] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre

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