Cour de cassation, 11 mai 2023. 18-25.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.188
Date de décision :
11 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ONon lieu à péremption d'office
Pourvoi n° : A 18-25.188
Demandeur : Mme [N]
Défendeur : la société Rivery exploitation
Relevé d'office de la péremption n° : 1534/22
Ordonnance n° : 90565 du 11 mai 2023
ORDONNANCE
_______________
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante, sur saisine d'office :
Vu l'ordonnance du 17 octobre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 18-25.188 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens dans l'instance opposant Mme [C] [N] à la société Rivery exploitation ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 22 décembre 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu les observations présentées le 2 février 2023 par Me Haas ;
Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 17 octobre 2019, le pourvoi formé par Mme [N] contre un arrêt l'ayant condamnée à payer à la société Rivery exploitation la somme de 3 182, 94 euros a été radiée.
- Sur la péremption
L'ordonnance de radiation ayant été notifiée à la demanderesse au pourvoi par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2022, le délai de péremption de deux ans ayant couru à compter de cette date n'est pas expiré à la date de l'audience.
- Sur la demande de réinscription
La demanderesse au pourvoi justifie du paiement de la somme de 3 000 euros, soit 94 % du principal de la dette, et de ses modestes ressources.
En cet état, le caractère très substantiel de l'effort d'exécution justifie que la demande de réinscription soit accueillie.
EN CONSÉQUENCE
Il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro A 18-25.188.
La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour est autorisée.
Fait à Paris, le 11 mai 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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