Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10896 F
Pourvoi n° M 15-24.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [N] [E], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Editors, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [E] ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. [E].
M. [E] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité au titre de la rupture ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. [E] a accepté la convention le 7 avril 2010, soit dans les 21 jours ouvrables suivant l'entretien préalable du 23 mars 2010 au cours duquel elle lui a été remise, et la lettre de licenciement ne lui a été notifiée que le 19 avril 2010, si bien qu'elle n'a pu lui faire connaître en temps utile, au plus tard au moment de son acceptation, le motif économique de la rupture, pour qu'il se prononce en connaissance de cause ; que pour autant, la société Editors justifie que le salarié a bien eu connaissance antérieurement du motif économique invoqué à l'appui de la rupture de son contrat de travail par la lettre d'accompagnement de l'envoi de la convention de reclassement personnalisé datée du 23 mars 2010 qui indique : "tu voudras bien trouver ci-joint ton dossier convention de reclassement personnalisé, relatif au projet de licenciement dans le cadre de la suppression de poste liée à nos difficultés économiques" ; que cette motivation, pour être succincte, répond cependant aux exigences des articles L. 1233-16 et L. 1233-3 du code du travail dès lors qu'elle indique le motif économique retenu par l'employeur en énonçant des éléments suffisamment précis pour pouvoir être matériellement vérifiables ; que le moyen tiré de l'absence de notification du motif de la rupture n'est donc pas fondé ;
ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur, tenu d'énoncer le motif économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, doit y indiquer à la fois la raison économique qui fonde sa décision et sa conséquence précise sur l'emploi du salarié ; qu'en énonçant, pour dire que M. [E] avait eu connaissance du motif économique de la rupture avant son acceptation de la convention de reclassement personnalisé et déclarer en conséquence son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la lettre d'accompagnement de l'envoi de ladite convention datée du 23 mars 2010 qui faisait référence « au projet de licenciement dans le cadre de la suppression de poste liée à nos difficultés économiques », répondait aux exigences des articles L. 1233-16 et L. 1233-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;
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