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Cour de cassation, 13 mars 1990. 88-10.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.895

Date de décision :

13 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit de M. Yves Y..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X... et de Me Jousselin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que si, relativement à l'exposé des éléments de fait du litige opposant M. Z... à M. X..., le jugement attaqué s'est référé à la décision avant dire droit du 14 avril 1987, ordonnant la comparution personnelle des parties, en revanche, il n'a pas adopté les motifs de cette décision ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir d'une prétendue contradiction entre des énonciations figurant dans lesdits motifs et les motifs du jugement attaqué, que critique le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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