Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 26/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05990 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVGR
Jugement n° 2021J00142 rendu le 29 août 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
SARL Chauffage Services Maintenance et Entretien agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉES
SAS EDItion PRoduction IMpression ayant pour dénomination commerciale ' EDI PRIM'
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Société L'Agence Lille Métropole exerçant sous l'enseigne Mediapilote, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Laure Perrez, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 22 mai 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 avril 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 22 octobre 2021 la société Edition Production Impression, ayant pour nom commercial Edi Prim, a saisi le tribunal de commerce de Dunkerque aux fins de voir condamner in solidum la société Chauffage services maintenance et entretien (ci-après la société 'Chauffage services') et la société L'agence Lille Métropole, ayant pour nom commercial Mediapilote, en paiement de factures relatives à la fourniture d'une enseigne et d'un panneau publicitaire destinés à faire la promotion publicitaire de la société Chauffage services, ainsi que de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice commercial.
Par jugement contradictoire du 29 août 2022 le tribunal de commerce de Dunkerque a condamné la société Chauffage services à payer à la société Edi Prim la somme de 4 512 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021, rejeté toutes les demandes de dommages-intérêts et indemnités procédurales présentées de part et d'autre, condamné la société Chauffage services aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 89,66 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 décembre 2022 la société Chauffage services a relevé appel du jugement aux fins d'infirmation de l'ensemble de ses chefs.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 février 2023 la société Chauffage services demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- débouter la société Edi Prim de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 mai 2023 la société Edi Prim forme appel incident et demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Chauffage services à lui payer la somme de 4 512 euros avec intérêts et aux dépens,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la société Chauffage services à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le trouble commercial subi et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance,
- débouter la société Chauffage services et la société Mediapilote de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Chauffage services à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,
- la condamner aux entiers frais et dépens d'appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 avril 2023 la société Mediapilote demande à la cour de :
- prendre acte que la société Chauffage services ne formule aucune demande contre elle,
- en tout état de cause, débouter les sociétés Chauffage services et Edi Prim de leurs demandes qui seraient dirigées contre elle,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts,
- condamner la société Edi Prim à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts dérivant de l'abus de droit commis,
- condamner la société Edi Prim à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner la société Chauffage services à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 17 avril 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 22 mai suivant.
MOTIFS
Il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations des parties que la société Chauffage services a confié la gestion de sa communication à la société Mediapilote, qui exerce une activité de conseil en relations publiques et communication, moyennant une rémunération mensuelle de 5 000 euros HT ; les factures émises mensuellement par la société Mediapilote désignent la prestation ainsi facturée comme : 'forfait accompagnement agence'.
La société Edi Prim, qui indique avoir été sollicitée par la société Mediapilote en tant que mandataire de la société Chauffage services pour l'établissement de deux devis, a émis le 12 octobre 2020 deux factures contre la société Chauffage services pour la fourniture d'une enseigne destinée à habiller la façade de son bâtiment commercial (3 312 euros TTC) et d'un panneau publicitaire destiné à être installé sur un banc de touche du club de football de [Localité 4] (1 200 euros TTC).
La société Chauffage services soutient qu'elle n'a jamais contracté avec la société Edi Prim, ni signé ni validé de bon de commande, qu'elle était en relation contractuelle uniquement avec la société Mediapilote qui était en charge de la fourniture des enseignes depuis la conception jusqu'à la commande passée auprès de la société Edi Prim, que la société Mediapilote ne lui a jamais indiqué qu'elle devrait régler en plus de son abonnement mensuel la fabrication des enseignes litigieuses ; les relations qu'elle a pu avoir avec le sous-traitant de l'agence de communication pour échanger des informations ne créant pas, selon elle, de lien juridique.
La société Mediapilote explique qu'elle est intervenue en qualité d'apporteur d'affaires et non de mandataire de la société Chauffage services, l'échange qu'elle a pu avoir avec la société Edi Prim le 12 août 2020 ne s'analysant pas selon elle en une commande qu'elle aurait passé auprès de celle-ci et elle soutient qu'il n'était pas compris dans la prestation de conseil le coût d'impression émanant d'autres sociétés.
Il est acquis que la société Mediapilote est intervenue dans le cadre des commandes litigieuses ; les deux factures mentionnent d'ailleurs des fichiers transmis ou fournis par cette société et, s'agissant de la prestation relative à l'enseigne bâtiment, dans un courrier électronique en date du 12 août 2020, elle (i.barbey @mediapilote.com) faisait part à la société Edi Prim (laurent @ediprim.fr) de l'accord du client.
Il est également acquis que les deux prestations ont été réalisées et acceptées par la société Chauffage services, qui précise qu'il était convenu avec l'agence qu'elle assurerait elle-même la pose de ces éléments. Il n'est par ailleurs formé aucune contestation sur la qualité de ces prestations.
Il n'est pas justifié de devis ou de bons de commande signés par la société Chauffage services, ou par une autre société. L'absence de tout contrat écrit n'empêche toutefois pas de reconnaître l'existence d'une relation contractuelle, la preuve étant libre en matière commerciale.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer de manière précise le contexte dans lequel les commandes ont été passées puis exécutées. Elles ne révèlent en tout cas pas que les commandes auraient été passées autrement que pour le compte de la société Chauffage services contre laquelle les factures ont été émises. En outre, la société Edi Prim verse aux débats un document portant la mention préimprimée de son nom et de son logo, qu'elle décrit comme étant un bon de livraison, qui a été émis au nom de 'Chauffage service', qui est daté du 14 septembre 2019 et signé par le 'client', relatif à une enseigne.
Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'un contrat avait été passé entre la société Chauffage services et la société Edi Prim dès lors que, d'une part, la société Chauffage services a, par la signature du bon de livraison pour l'enseigne et la pose des panneaux, accepté la livraison sans réserve, et, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que la prestation de fabrication de matériel pouvait être incluse dans le forfait accompagnement facturé par la société Mediapilote. A cet égard, le juge a relevé que le contrat liant la société Chauffage services à cette dernière n'était pas communiqué et que les factures produites de la société Mediapilote ne faisaient référence qu'à un forfait accompagnement sans détailler les prestations. L'analyse des factures émises par la société Mediapilote sur la société Chauffage services versées aux débats montre qu'à côté des factures du forfait d'accompagnement, la société Mediapilote a facturé d'autres prestations (facture du 16 juin 2021 pour des prestations de 'budget google Ads du 1er juin 2020 au 21 mai 2021', deux factures du 17 mars 2020 et du 21 avril 2020 pour des prestations d'impression) ce qui tend à établir que le forfait d'accompagnement ne couvrait pas toutes les prestations.
Aucun élément communiqué à la cour ne permet de considérer que les prestations de la société Edi Prim, qui ont profité à la société Chauffage services, devraient être facturées à la société Mediapilote, peu importe que celle-ci soit intervenue en tant que mandataire de la société Chauffage services ou dans le cadre d'un contrat d'apporteur d'affaires.
Il en résulte que la société Edi Prim est bien fondée à réclamer le paiement des factures litigieuses à la société appelante.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation contre la société Chauffage services au titre des deux factures.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts au titre du trouble commercial formée par la société Edi Prim, celle-ci se borne à soutenir que la résistance de la société Chauffage service est de nature à lui causer un trouble commercial, sans s'explique sur le préjudice effectivement subi qui serait distinct du préjudice déjà réparé par le règlement des factures et les intérêts de retard ; le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts formée par la société Mediapilote contre la société Edi Prim pour procédure abusive, l'erreur que cette dernière a pu faire dans l'appréciation de ses droits en mettant en cause la société Mediapilote, alors que celle-ci est intervenue comme intermédiaire pour le compte de la société Chauffage services et qui ne paraît pas avoir répondu aux sollicitations de la société Edi Prim qui lui faisait part, par lettre du 13 septembre 2021, de ses difficultés à obtenir le règlement de ses factures, ne caractérise pas un abus de droit. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Mediapilote.
Vu l'article 696 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et de mettre les dépens d'appel à la charge de la société Chauffage services.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement de première instance s'agissant des frais irrépétibles et d'allouer à chacune des sociétés intimées la somme de 2 000 euros à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne la société Chauffage services maintenance et entretien à payer à la société Edition Production Impression, ayant pour nom commercial Edi Prim, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Chauffage services maintenance et entretien à payer à la société L'Agence Lille Métropole, ayant pour nom commercial Mediapilote, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Chauffage services maintenance et entretien aux dépens d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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