Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 septembre 2023
N° RG 23/00201 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6K4
-PV- Arrêt n° 387
[C] [H] [M] / [L] [J] [T] [B] [F], S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON, décision attaquée en date du 20 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00568
Arrêt rendu le MARDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [H] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001079 du 27/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
Mme [L] [J] [T] [B] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représentée
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juin 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique conclu le 2 septembre 2010 auprès de Me [I] [W], notaire à [Localité 9], la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST a consenti à M. [C] [M] et Mme [L] [F] épouse [M] un prêt d'un montant de 12.375,00 € à 0 % remboursable en 96 mensualités du 1er octobre 2010 au 1er octobre 2021 et un second prêt d'un montant de 76.901,00 € à 3,55 % (taux nominal initial) remboursable en 240 mensualités, soit un encours total de 89.276,00 €, afin de financer l'acquisition auprès de Mme [Z] [K] d'une maison d'habitation et ses dépendances, l'ensemble étant cadastré section [Cadastre 5] lieu-dit [Localité 1], section [Cadastre 6] lieu-dit [Localité 8] et section [Cadastre 7] lieu-dit [Localité 8] sur le territoire de la commune de [Localité 10], moyennant le prix de 80.000,00 €. En vertu de cet acte de prêt notarié, un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle ont été inscrits sur l'ensemble immobilier objet de cette vente.
Par actes d'huissier de justice signifiés le 19 novembre 2020, la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST, a fait signifier à chacun des époux [M] un commandement aux fins de saisie vente de l'ensemble immobilier susmentionné afin d'obtenir paiement de la somme totale de 60.358,05 € au titre du solde impayé du prêt financier de 76.901,00 €, dont à titre principal à hauteur de 60.012,26 € et au titre du coût de l'acte à hauteur de 345,79 € avec mention d'inscription pour mémoire des intérêts acquis.
Par actes d'huissier de justice signifiés le 21 janvier 2021, la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a fait signifier à chacun des époux [M] un second commandement aux fins de saisie vente de l'ensemble immobilier susmentionné afin d'obtenir paiement de la somme principale précitée de 60.012,26 € sans aucun règlement à déduire au titre du solde impayé du prêt financier de 76.901,00 €, outre celle de 164,96 € TTC au titre du coût de l'acte pour chacun des époux [M].
Cette réclamation pécuniaire de 60.012,26 € se décompose en la somme de 52.012,98 € au titre du capital restant dû, celle de 4.150,70 € au titre des mensualités de retard et celle de 3.848,58 € au titre des intérêts postérieurs au 15 septembre 2020. Le décompte de cette somme de 60.012,26 € a été arrêté à la date du 8 octobre 2020.
Saisi par assignations du 16 avril 2021, le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montluçon a, après audience d'orientation tenue le 18 novembre 2022, rendu le 20 janvier 2023 un jugement n° RG-21/00568 décidant notamment de :
- dire que cette procédure de saisie immobilière a satisfait aux dispositions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses contestations et demandes ;
- juger que ce commandement de payer vaut saisie valable ;
- ordonner la vente forcée de l'ensemble immobilier objet de la saisie ;
- fixer la date de la vente aux enchères publiques au vendredi 12 mai 2023 à 9h00 au tribunal judiciaire de Montluçon, avec mise à prix de 13.800,00 €, conformément au cahier des conditions de vente ;
- dire que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 3 février 2023, le conseil de M. [C] [M] a interjeté appel du jugement susmentionné.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 24 mars 2023, M. [C] [M] a demandé de :
' au visa de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 917 et suivants du code de procédure civile ;
' infirmer le jugement du 20 janvier 2023 du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montluçon et statuer à nouveau
' à titre principal ;
' dire que la déchéance du terme afférente au prêt financier susmentionné ayant été prononcée le 15 septembre 2021 est nulle et de nul effet ;
' prononcer en conséquence l'annulation du commandement de saisie vente du 21 janvier 2021 ;
' débouter la société CIFD de l'ensemble de ses demandes ;
' à titre subsidiaire ;
' enjoindre la société CIFD d'avoir à justifier de la transmission à l'assureur groupe de ce crédit la demande de prise en charge des échéances qu'il devait ;
' surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de sa demande de prise en charge des échéances auprès de l'assureur groupe ;
' [en tout état de cause] ;
' condamner la société CIFD à lui payer une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société CIFD aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 27 février 2023, la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) a demandé de :
' débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' dire en conséquence que la procédure de saisie immobilière a été régulièrement engagée conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et juger que le commandement de payer valant saisie est valable ;
' ordonner la vente forcée de l'ensemble immobilier objet de cette saisie sur le principe suivant lequel sa créance est de 60.012,26 € en principal, frais, intérêts et accessoires à la date du 8 octobre 2020, outre intérêts postérieurs ;
' fixer la mise à prix à 13.800,00 € devant le tribunal judiciaire de Montluçon pour la vente aux enchères.
' Mme [L] [F] n'a pas constitué avocat à l'occasion de cette procédure d'appel. L'assignation à jour fixe devant la cour d'appel de Riom dont elle a fait l'objet le 2 mars 2023 de la part de M. [C] [M] a été transformé en procès-verbal de recherche.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties comparantes à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile collégiale en bi-rapporteur du 5 juin 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 12 septembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'acte authentique de prêt du 2 septembre 2010 de la somme de 76.900,00 € constitue un titre exécutoire au sens des dispositions de l'article L.111-3/4° du code des procédures civiles d'exécution.
L'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre [Livre III sur la saisie immobilière] par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier [Dispositions générales]. » tandis que l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « À l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. / Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.».
M. [M] conteste l'exigibilité de la créance invoquée à son encontre dans le cadre de cette procédure de saisie immobilière, arguant que la société CFID ne peut se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêt litigieux que sous réserve de justifier du prononcé de la déchéance du terme dans des conditions valablement effectuées, rappelant par ailleurs les dispositions de l'article 1104 du Code civil suivant lesquelles « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public. ».
À ce sujet, la société CFID rappelle d'abord à juste titre que les conditions générales du contrat de prêt prévoient en page 5 que le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire faisant mention de l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation. Elle produit à ce titre :
- deux lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, la première datée du 28 juillet 2020 à l'intention de M. [M] et dont l'avis de réception a été signé par ce dernier le 31 juillet 2020, la seconde datée du 11 août 2020 à l'intention de Mme [F] et dont l'avis de réception n'a pas été signé par cette dernière, ces courriers faisant mention d'échéances impayées sur ce prêt [de 76.901,00 €] pour un arriéré total de 2.745,21 € et demandant le règlement de cette somme dans un délai de huit jours à peine de déchéance du terme et d'exigence de paiement immédiat de la somme correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées, sous réserve des intérêts restant à courir et des éventuels frais taxables à rembourser ;
- deux lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, la première datée du 15 septembre 2020 à l'intention de M. [M] et dont l'avis de réception a été signé par ce dernier le 17 septembre 2020, la seconde datée du 15 septembre 2020 à l'intention de Mme [F] et dont l'avis de réception n'a pas été signé par cette dernière, ces courriers réclamant après le prononcé de la déchéance du terme de ce contrat de prêt la somme totale de 60.012,26 € suivant un décompte ainsi actualisé à la date du 15 septembre 2020 :
* capital restant dû, soit : 52.012,98 € ;
* échéances impayées, soit : 3.351,44 € ;
* frais pour échéances impayées échues, soit : 799,26 € ;
* indemnité d'exigibilité contractuelle, soit : 3.848,58 € ;
* frais, intérêts et assurances à échoir, soit : mémoire ;
* soit un montant total général de 60.012,26 €.
Conformément à l'analyse faite en première instance, ce décompte et historique de créance est suffisamment clair et explicite pour permettre l'évaluation de la créance litigieuse, conformément aux dispositions de l'article L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution suivant lesquelles « La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. ».
M. [M] réplique à ce sujet qu'il a adressé le 21 juillet 2020 à la société CFID une lettre recommandée avec demande d'avis de réception émargé par cette dernière le 3 août 2020, faisant état d'un arrêt de travail depuis le 18 janvier 2020, sollicitant la mise en 'uvre de la garantie Incapacité totale de travail (ITT) au titre de l'assurance de ce crédit du fait de son absence d'activité professionnelle et ajoutant être toujours en arrêt maladie et avoir des difficultés à honorer les paiements du remboursement de cet emprunt immobilier. Il ajoute n'avoir pas été informé des suites de cette demande. Il considère ainsi, d'une part que cette demande de prise en charge au titre de la garantie d'assurance n'a pas été transmise à l'assureur par le prêteur, et d'autre part qu'à la date du 3 août 2020 de réception de cette demande, la déchéance du terme ne pouvait être acquise.
En l'occurrence, M. [M] ne verse aucun justificatif de nature médicale ou médico-sociale à l'appui de ses allégations énoncées dans son courrier du 21 juillet 2020 et de cette demande de mobilisation de la garantie ITT, à l'exception de la lettre du 2 septembre 2021 que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire lui a adressée afin de lui notifier l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2021, soit sans aucune rétroactivité couvrant l'année 2020. Force donc est de constater qu'il n'a pas régularisé, sans aucun justificatif médical sur son état de santé et ses arrêts allégués de travail, sa situation d'impayé dans le délai de huit jours qui s'est écoulé à compter de la date du 31 juillet 2020 de réception de cette lettre recommandée se prévalant de la déchéance du terme en raison de la cessation du paiement des échéances de ce prêt.
C'est en conséquence à juste titre que la société CFID lui a en définitive notifié cette déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 septembre 2020 reçue le 17 septembre 2020. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande d'annulation de la déchéance du terme prononcée à la date du 15 septembre 2020 et en ce qu'il a en conséquence ordonné la vente forcée de cet immeuble avec fixation de mise à prix à 13.800 €.
Aucune contestation n'étant formée en cause d'appel en ce qui concerne le montant de la créance objet de la saisie, le jugement de première instance sera purement et simplement confirmé en ce qu'il a fixé cette créance à la somme totale de 60.012,26 € en principal, frais, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 8 octobre 2020, outre intérêts postérieurs.
M. [M] ne réitère pas dans ses conclusions d'appelant sa demande subsidiaire d'organisation d'une vente amiable de l'immeuble litigieux en lieu et place de la vente forcée par voie judiciaire. Le jugement de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé sur ce point.
Compte tenu de la déchéance du terme de l'emprunt litigieux, et donc de la résiliation judiciaire de ce contrat, la demande de M. [M] aux fins d'injonction à la société CFID de justifier de la suite donnée à sa demande de prise en charge formulée vis-à-vis de l'assureur groupe ainsi que sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la réponse à cette demande deviennent sans objet. En tout état de cause, la société CFID objecte à juste titre que le délai de 40 jours sans paiement des échéances incluant les primes d'assurance était largement expiré à compter de la date d'envoi du courrier précité du 28 juillet 2020 mais également de sa notification le 31 juillet 2020 à la date du 15 septembre 2020 d'envoi de la notification de la déchéance du terme.
En conséquence, le premier chef de demande sera rejeté en cause d'appel tandis le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté le second chef de demande.
Succombant à l'instance en cause d'appel, M. [M] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-21/00568 d'orientation en matière de vente forcée rendu le 20 janvier 2023 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montluçon dans l'instance opposant la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST, à M. [C] [M] et Mme [L] [F] épouse [M].
Y ajoutant.
DÉBOUTE M. [C] [M] du surplus de ses demandes en cause d'appel.
DIT que les dépens de première instance et en cause d'appel seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Le greffier Le président