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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 juin 2024. 2406616

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2406616

Date de décision :

24 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme C, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve maintenue dans une situation de précarité, et qu'elle risque d'être éloignée du territoire français à tout moment alors qu'elle réside en France avec son époux et son enfant mineure ; elle est également remplie dès lors qu'elle pourrait être licenciée à tout moment par son employeur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation, d'une méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse, Mme A fait notamment valoir qu'elle se trouve maintenue dans une situation de précarité en l'absence de délivrance de son titre de séjour, et qu'elle risque d'être éloignée du territoire français à tout moment, alors que son époux et sa fille mineure résident en France. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, si Mme A fait également valoir que son employeur pourrait la licencier à tout moment, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel licenciement serait imminent. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 24 juin 2024. Le juge des référés, C. TUKOV La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406616

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