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Cour de cassation, 13 décembre 1993. 92-14.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.716

Date de décision :

13 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean X..., 2 / Mme Colette C... épouse X..., 3 / M. Pierre X..., demeurant tous trois, ... (8ème), 4 / Mme Christine X... épouse B..., demeurant ... à Rouffiac-Tolosan (Haute-Garonne), Castelmaurou, 5 / Mme Bernadette X... épouse Y..., demeurant 16, domaine du Clos Rougest à Bagneux (Maine-et-Loire), Saumur, 6 / Mme Marie-Hélène X... épouse A..., demeurant ... à Verrières-le-Buisson (Essonne), 7 / M. Philippe X..., demeurant ... de l'Isle à Courbevoie (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (1ere chambre, 1ere section), au profit de : 1 / la Banque pour la construction de l'équipement dite CGIB, actuellement CGIB Caixabank, dont le siège est ... (17ème), 2 / M. Pierre Z..., demeurant ... à Juvisy-sur-Orge (Essonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat des consorts X..., de Me Boulloche, avocat de la CGIB Caixabank, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile ; Attendu que l'appel est recevable en matière d'incident de saisie immobilière à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque pour la construction et l'équipement a demandé sa subrogation dans les poursuites d'une saisie immobilière engagée par M. Z... contre Mme X... par commandement du 19 mars 1986 ; que les époux X... se sont opposés à la demande de subrogation en soutenant que l'immeuble saisi avait été cédé à leurs enfants ; que le tribunal a néanmoins accueilli la demande de subrogation ; que les époux X... ont interjeté appel ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que l'admission d'une demande de subrogation n'implique aucun débat sur le fond ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en l'espèce la contestation soulevée par les époux X... constituait un moyen de fond rendant le jugement critiqué susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la CGIB Caixabank, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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