Tribunal Administratif de Bordeaux, 20 décembre 2022. 2206674
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2206674
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Malika Menard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités italiennes ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à verser au conseil de Mme B, qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans ce cas, dans le cas où l'aide juridictionnelle serait accordée à l'intéressée ; à défaut, à verser à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () POITIERS : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; () "
2. La décision portant transfert aux autorités italiennes prise à l'encontre de Mme B constitue une mesure de police qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est domiciliée sur le territoire de la commune de Poitiers. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Poitiers.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B, à la préfète de la Gironde et au tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2022.
La magistrate désignée,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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