Cour de cassation, 01 février 2023. 21-20.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-20.942
Date de décision :
1 février 2023
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SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10055 F
Pourvoi n° X 21-20.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023
1°/ L'association Ligue de l'enseignement du Gard, mouvement d'education populaire, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [N] [O] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'association Ligue de l'enseignement du Gard, mouvement d'éducation populaire,
ont formé le pourvoi n° X 21-20.942 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH) dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à l'association Léo Lagrange Méditerranée, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée M. [I] [E], prise en qualité de mandataire judiciaire au plan de redressement de l'association Ligue de l'enseignement du Gard, mouvement d'éducation populaire,
4°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à l'UNEDIC AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Ligue de l'enseignement du Gard, mouvement d'éducation populaire, et de la société FHB ès qualitès, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Léo Lagrange Méditerranée, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Ligue de l'enseignement du Gard, mouvement d'éducation populaire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Ligue de l'enseignement du Gard, mouvement d'éducation populaire et la société FHB ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
III.- L'association Ligue de l'enseignement du Gard reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de Mme [Y] lui a été transféré à compter du 1er septembre 2017, d'avoir dit que la résiliation judiciaire à effet au 9 juillet 2018 est intervenue aux torts de la Ligue de l'enseignement du Gard, de l'avoir condamnée à verser à Mme [Y] des sommes de 16 386,30 € à titre de rappel de salaires du 1er septembre 2017 à juin 2018, outre les congés payés afférents, 5 000 € de dommages-intérêts de dommages-intérêts du fait du non paiement des salaires, 6 552 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 048,29 € d'indemnité de licenciement, 3 276 € de l'indemnité de préavis et 327,60 € de congés payés afférents, d'avoir ordonné à la Ligue de l'enseignement du Gard de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [Y] dans la limite de six mois et d'avoir dit que la Ligue de l'enseignement du Gard devra rembourser à l'association Leo Lagrange la somme de 13 406,19 € qu'elle avait versée Mme [Y] au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance ;
ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si l'entité transférée dispose d'un personnel spécifique spécialement et exclusivement affecté à l'exploitation de l'activité cédée et si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu'au cas présent, l'association Ligue de l'enseignement du Gard faisait valoir que la reprise de la gestion du centre de loisirs de la commune de [Localité 8] ne s'était pas accompagnée de la reprise d'une entité économique autonome dès lors, d'une part, que cette reprise ne s'était accompagnée de la reprise d'aucun élément d'actif significatif dès lors qu'aucun élément matériel ne lui avait été laissé par l'association Leo Lagrange et, d'autre part, que la gestion du centre de loisirs ne requérait aucun personnel spécifique et que les personnels, qui travaillaient pour le compte de l'association Leo Lagrange, étaient polyvalents et susceptibles d'intervenir sur l'ensemble des marchés gérés par l'association ; qu'en se fondant sur le fait que l'activité était exercée dans les mêmes locaux et auprès de la même clientèle pour dire que le contrat de
travail de la salariée avait été transféré, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments d'actifs dont elle constatait la reprise étaient suffisamment significatifs pour permettre au repreneur d'exercer l'activité reprise et si l'association Leo Lagrange avait effectivement employé, pour l'exploitation du marché un personnel doté de compétences spécifiques « spécialement et exclusivement affecté » à la gestion du centre de loisirs de la commune de Garons, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE
VI.- L'association Ligue de l'enseignement du Gard reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses prétentions tendant à que qu'il soit dit que l'association Leo Lagrange a eu une attitude blâmable en attendant sept semaines à compter de la notification de la perte de marché pour l'informer qu'elle devait reprendre le contrat de travail de Mme [Y] et à ce que l'association Leo Lagrange soit condamnée à la relever et à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ; que s'il résulte de l'article L.1224-1 du code du travail que le transfert d'une entité économique autonome entraine automatiquement celui des contrats de travail qui y étaient affectés au repreneur, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que ce dernier puisse demander, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la condamnation du sortant à lui verser des dommages-intérêt en réparation du préjudice subi, lorsque ce dernier a, par son comportement, fait obstacle à la reprise des contrats de travail ou rendu celle-ci plus difficile ; qu'au cas présent, la Ligue de l'enseignement du Gard faisait valoir que l'association Leo Lagrange s'était vue notifier la perte du marché de gestion du centre de loisir de la commune de [Localité 8] le 18 juillet 2017, soit près de sept semaines avant la fin de son contrat et la reprise du marché par la Ligue de l'enseignement du Gard, prévue le 1er septembre 2017, et qu'elle avait attendu le 4 septembre 2017, alors que l'exposante avait repris l'activité et composé son équipe, pour l'informer qu'elle devait intégrer la salariée antérieurement affectée au marché repris ; qu'en se bornant à énoncer que « s'agissant d'un transfert légal de contrat de travail dans le cadre de dispositions d'ordre public, aucune obligation légale d'information de l'entreprise entrante ne peut être opposée à l'entreprise sortante », pour débouter l'exposante de ses demandes, sans rechercher si le comportement de l'association Leo Lagrange était constitutif d'une faute lui ayant occasionné un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AU PREMIER
VIII.- L'association Ligue de l'enseignement du Gard reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle devra rembourser à l'association Léo Lagrange la somme de 13 406,19 € ;
1. ALORS QUE l'arrêt attaqué a infirmé le jugement qui lui était déféré en ce qu'il avait « dit que l'association Léo Lagrange était l'employeur de Mme [Y] », « prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association Léo Lagrange » et « condamné l'association Léo Lagrange au paiement des sommes dues à Mme [Y] » ; qu'il résultait de cette infirmation que c'était à Mme [Y] de rembourser les sommes qui lui avaient été versées par l'association Léo Lagrange au titre de l'exécution provisoire de ce jugement ; qu'en condamnant l'association Ligue de l'enseignement du Gard à rembourser à l'association Léo Lagrange la somme de 13 406,19 € versée à Mme [Y] au titre de l'exécution du jugement, la cour d'appel a violé les articles 562 du code de procédure civile, 1103, anciennement 1134, et 1303, anciennement 1371, et 1302-1, anciennement 1376, du code civil ;
2. ALORS QU'en condamnant l'association Ligue de l'enseignement du Gard, d'une part, à verser à Mme [Y] des sommes à titre de rappel de salaire entre le 1er septembre 2017 à juin 2018 et au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail à effet du 9 juillet 2018 et, d'autre part, à rembourser à l'association Leo Lagrange les sommes versées à Mme [Y] au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé qui l'avait condamnée au même rappel de salaire et au titre de la résiliation judiciaire du même contrat de travail, la cour d'appel a condamné l'association Ligue de l'enseignement du Var à payer deux fois les mêmes sommes, en violation les articles 562 du code de procédure civile, 1103, anciennement 1134, et 1303, anciennement 1371, et 1302-1, anciennement 1376, du code civil.
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