Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° N 94-19.546 formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,
contre ;
1°/ de M. Yvan X..., demeurant ... la Forêt,
2°/ de la Mutuelle d'assurances des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est 79038 Niort cedex,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° X 94-19.647 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne,
contre :
1°/ de M. Yvan X...,
2°/ de la Mutuelle d'assurances des instituteurs de France (MAIF),
3°/ de M. Daniel Y..., défendeurs à la cassation ;
en cassation de deux arrêts rendus les 22 février 1991 et 10 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre) ,
Le demandeur au pourvoi n° N 94-19.546, invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi n° X 94-19.647, invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la Mutuelle d'assurances des instituteurs de France, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Joint en raison de leur connexité les pourvois n°s N 94-19.546 et X 94-19.647;
Donne acte à M. Y... de son désistement du pourvoi n° N 94-19.546 contre l'arrêt du 22 février 1991;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 94-19.546 :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y... qui se trouvait dans son automobile a été blessé à la suite d'une collision avec le véhicule de M. X... assuré à la MAIF, qu'il a assigné ceux-ci qui n'ont pas contesté son droit à réparation en vue de l'indemnisation de son préjudice;
Attendu que l'arrêt rejette tout lien de causalité entre les troubles ressentis par M. Y... et l'intervention chirurgicale pratiquée postérieurement à la consolidation de son état tout en relevant qu'aux termes d'une expertise qu'il entérine, il n'est pas établi que ces troubles et cette intervention soient en relation exclusive avec l'accident;
Qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ne résultait pas que l'état actuel de M. Y... n'était pas sans relation avec l'accident, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les textes susvisés;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en réponse au pourvoi n° X 94-19.647 :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° X 94-19.647;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 22 février 1991 et 10 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdit arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. X..., la MAIF et la CPAM de l'Essonne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite des arrêts annulés;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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