Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10486 F
Pourvoi n° B 15-18.990
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [M] [E],
2°/ Mme [Y] [U],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de M. [E] et Mme [U], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Banque CIC Ouest ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] et Mme [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer in solidum à la société Banque CIC Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [E] et Mme [U]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action que M. [M] [E] et Mme [Y] [U] formaient contre la société Banque Cic ouest pour voir annuler la stipulation d'intérêt du prêt qu'elle leur a consenti ;
AUX MOTIFS QUE « M. [E] et Mme [H] contestent la régularité du taux effectif global de 5,63 % stipulé dans l'acte de prêt au motif qu'il n'inclurait pas le coût des frais de notaire en méconnaissance de dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e attendu) ; « que l'offre préalable acceptée par M. [E] et Mme [H] le 7 avril 1999, mentionnait que le coût du prêt était de 1 013 624 F 62, dont 44 052 F 55 correspondant au coût des assurances et 3 344 F 20 au titre des frais de dossier et garanties ; que ces derniers étaient explicités comme suit : frais de dossier : 2 500 F, et autres frais : 844 F 20 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e attendu) ; « que l'acte de prêt auquel était annexée l'offre de prêt, reprenait un taux effectif global identique, qu'il y a lieu d'en déduire qu'à sa simple lecture et sans qu'il soit besoin de procéder à des calculs mathématiques compliqués, M. [E] et Mme [H] ne pouvaient ignorer qu'il n'incluait pas le coût de l'acte notarié dont le montant de pouvait pas être limité à 844 F 20 ; qu'à tout le moins ne pouvaient-ils plus ignorer à réception du décompte établi par le notaire le 16 septembre 1999, faisant ressortir des frais s'élevant à 13 146 F 47 » (cf. arrêt attaqué, p. 6) ; que « l'action en nullité engagée plus de cinq ans plus tard se trouve donc prescrite » ;
. ALORS QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu, ou aurait dû connaître, cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'il s'ensuit que, pour fixer le point de départ du délai de la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt, le juge doit se demander si les termes mêmes de cette stipulation, et ces termes-là seulement, permettaient à l'emprunteur consommateur ou non-professionnel de constater par lui-même l'inexactitude du taux effectif global ; qu'en faisant état, pour fixer le point de départ du délai de la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt de l'espèce, tant des mentions de l'offre de prêt annexée au prêt, que du coût tarifé des actes notariés tel que M. [M] [E] et Mme [Y] [U] ne pouvaient l'ignorer et, aussi, du décompte que le notaire leur a envoyé après la signature de l'acte de prêt, la cour d'appel, qui ne justifie pas que les termes mêmes de la stipulation d'intérêt du prêt qu'ils ont souscrit, et ces termes-là seulement, permettaient à M. [M] [E] et à Mme [Y] [U] de constater par eux-mêmes l'inexactitude du taux effectif global, a violé les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation.
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