Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00002 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTAH
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
(VENTE FORCÉE)
23 mai 2024
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sigle CEP
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [Z] [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ni comparant, ni représenté,
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 23 mai 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement le 23 mai 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à : Me Henri BOITARD
***************
Suivant commandement délivré le 23 octobre 2023, et publié le 11 décembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] sous la référence Volume 9744P31 2023 S n° 114, LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait saisir :
le lot numéro 845 consistant en un appartement situé au niveau 10 du bâtiment, niveau 6 du corps de bâtiment C portant le numéro 169 sur le plan niveau 10 avec 224/ 100 000èmes des parties communes générales,
le lot numéro 687 consistant en un parking situé au niveau 2 du bâtiment niveau 2 du corps du bâtiment C portant le numéro 71 sur le plan de niveau 2 avec 28/100 000èmes des parties communes générales,
dans un ensemble immobilier situé 14 et [Adresse 1], cadastré section BH n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], pour une contenance respective de 19 ares 21 centiares, et 18 ares 53 centiares.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner à comparaître [Z] [C] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, (l’acte ayant été remis selon les modalités de l’article 659 de code de procédure civile).
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 05 février 2024.
À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.
Le défendeur n’a pas comparu, ni constitué avocat.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 15 novembre 2010 en l’étude de Maître [L] [D], Notaire à [Localité 7].
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON s’élève à la somme de 86 645,43 € euros.
Sur l’orientation
A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que la créance de LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON est de 86 645,43 € euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 11 décembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] sous la référence Volume 9744P31 2023 S n° 114,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 12 septembre 2024 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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