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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-19.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.767

Date de décision :

15 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Christiane Y..., épouse X..., demeurant ..., 2 / de Mme Nicole Y..., épouse Z..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier , les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Claude Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Christiane Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu qu'après avoir relevé que seules deux parcelles du domaine agricole attribué lors du partage à Mme X..., classées au plan d'occupation des sols dans une zone les rendant inconstructibles, ne pouvaient éventuellement le devenir que si, après adjonction, elles atteignaient le minimum de la superficie exigée d'un hectare et pouvaient être raccordées aux réseaux existants, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1992) a souverainement estimé qu'à elle seule la proximité d'un lotissement n'était pas de nature à modifier de façon sensible la valeur de ce domaine ; que par ce seul motif qui excluait la lésion de plus du quart dont M. Y... se prévalait à l'appui de sa demande en rescision du partage, la cour d'appel a légalement justifiée sa décision ; que les moyens qui ne s'attaquent qu'aux motifs surabondants de l'arrêt sont donc inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mmes X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne, également, à payer à Mme X... la somme de sept mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de pocédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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