Cour de cassation, 17 mai 1988. 87-11.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.118
Date de décision :
17 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1214, 1215 et 1222 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 389-7 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'administrateur légal peut, dans l'intérêt de l'enfant mineur, comme le tuteur à l'égard des délibérations du conseil de famille, former un recours contre les ordonnances du juge des tutelles quel qu'ait été son avis lors de la décision ;
Attendu que la Mutuelle générale française accidents a, le 31 janvier 1985, signé avec Mme X..., veuve Y..., administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de sa fille mineure Isabelle Y..., une transaction pour le règlement du préjudice économique et moral résultant pour l'enfant du décès accidentel du père ; que, par ordonnance du 26 novembre 1985, le juge des tutelles a autorisé Mme Z... à accepter cette transaction ; que celle-ci, mieux informée sur la valeur de cet acte, eu égard au caractère anormal d'un important abattement pratiqué, pour " avantage immédiat ", sur le montant de l'indemnité, a formé un recours contre la décision du juge des tutelles ;
Attendu que le jugement attaqué a déclaré le recours irrecevable, aux motifs que l'ordonnance déférée a intégralement fait droit à la requête et qu'ainsi Mme Z... ne peut se prévaloir d'un intérêt à agir, même si son appréciation subjective des éléments de fond de l'affaire et principalement de l'équité de " l'évaluation transigée " s'est modifiée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'administratrice légale pouvait, dans l'intérêt de son enfant mineur, modifier l'opinion exprimée au moment de la présentation de sa requête au juge des tutelles, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Arras
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