Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-17.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.453
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Lucien X..., demeurant Couture-d'Argenson, Chef-Boutonne (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1993 par la cour d'appel de Potiers (chambre civile, 2e section), au profit de la Caisse régionale de Crédit mutuel des Deux-Sèvres, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, ayant voix délibérative, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit mutuel des Deux-Sèvres, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 avril 1993), statuant en matière de référé, et les productions, que la Caisse régionale de crédit mutuel des Deux-Sèvres (la CRCM) a consenti à M. X... pour un achat de matériel agricole, des prêts dont elle a poursuivi le recouvrement en prélevant sur le compte de dépôt de celui-ci le montant des échéances restées impayées ;
que M. X... a saisi le juge des référés à l'effet de voir ordonner la suspension de toutes poursuites de la part de la CRCM et de dire que celle-ci devra créditer son compte du montant des sommes indûment prélevées ;
qu'il a soutenu, à l'appui de ses demandes, qu'il avait traité l'achat d'un matériel de remplacement avec une société et qui devait solder le montant des prêts consentis pour le financement du matériel remplacé, que la CRCM avait accepté cette substitution de débiteur, que, cependant, se prévalant d'une stipulation acceptée lors de la conclusion des prêts, celle-ci a continué à prélever le montant des échéances et que, saisi du litige au fond, un tribunal de grande instance a rendu, le 9 novembre 1992, un jugement qui a été frappé d'appel ; que le juge des référés a débouté de ses demandes M. X... par une ordonnance dont il a relevé appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge des référés est tenu d'ordonner toute mesure que justifie l'existence d'un différend ou qui s'impose pour faire cesser un trouble manifestement illicite à la condition de ne pas trancher le fond du litige et de ne pas préjudicier au principal ;
que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur la légitimité de l'opposition de M. X..., a méconnu les limites de sa saisine et violé les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en se retranchant derrière l'autorité de la chose jugée attachée aux seuls motifs du jugement du 9 novembre 1992 frappé d'appel, rendu à l'occasion d'un litige et dont la cause était différente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par un motif propre qui n'est pas critiqué, que M. X..., ne justifiant pas de l'accord de la CRCM exigé par l'article 1275 du Code civil, ne saurait utilement opposer à cette banque sa dénonciation unilatérale des clauses des contrats de prêts ;
que c'est donc, hors de toute violation des textes précités et justifiant légalement sa décision ;
qu'en l'état de ces énonciations, non fondées sur l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a estimé que la demande de M. X... n'était commandée, ni par l'urgence, ni par l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la CRCM des Deux-Sèvres sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 500 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers CRCM des Deux-Sèvres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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