Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 décembre 2010. 09-16.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-16.897

Date de décision :

1 décembre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 33 IV de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; Attendu que, selon ce texte, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ; Attendu que, le 16 août 2006, M. X... a assigné Mme Y... en divorce pour faute ; que Mme Y... a formé une demande reconventionnelle ; que, par jugement du 21 novembre 2007, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux aux torts partagés ; que Mme Y... a interjeté appel, demandant que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'époux ; que M. X... a formé la même demande reconventionnelle ; Attendu que pour dire qu'il n'y a pas lieu au prononcé du divorce, la cour d'appel énonce que le prononcé du divorce et ses conséquences pour les époux, remis en cause devant la cour, doivent être jugés en application des dispositions légales anciennes ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge aux affaires familiales avait prononcé le divorce le 21 novembre 2007 selon les règles de la loi nouvelle seule applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour Mme Y... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que les parties n'établissant pas le bien fondé de leurs demandes respectives, il n'y avait lieu au prononcé du divorce des époux Y...- X..., et dit n'y avoir lieu à statuer sur les mesures provisoires AUX MOTIFS QUE l'article 33- IV de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce disposant que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance, le prononcé du divorce et ses conséquences pour les époux remis en cause devant la Cour, doivent être jugés en application des dispositions légales anciennes ; que sur les causes du divorce, le juge aux affaires familiales a prononcé un divorce aux torts partagés bien qu'il explique qu'aucun des deux époux n'ait rapporté la preuve des griefs allégués à l'encontre de son conjoint ; que le mari prétend que sa femme l'a dénigré, écarté de sa famille, insulté et même menacé de mort et qu'elle s'est montrée violente et autoritaire ; que l'épouse dit que son mari a quitté le domicile conjugal et qu'il a noué des relations adultères ; que c'est à bon droit que le juge aux affaires familiales a constaté que les mains courantes, plaintes et courriers émanant des parties elles-mêmes ne pouvaient être admis, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même ; que les enfants majeurs ou mineurs ne peuvent attester sur les causes d'un divorce concernant l'un ou l'autre de leurs parents et que les éléments retirés d'un rapport d'enquête sociale ne peuvent être utilisés en tant que preuve de la faute d'un conjoint envers l'autre ; qu'en l'absence de toute pièce admissible légalement, le juge aux affaires familiales ne pouvait prononcer le divorce aux torts partagés quelque soit la faillite constatées de l'union, dans la mesure où la procédure choisie du divorce pour faute exige selon l'article 242 du code civil que les époux, ou l'un d'entre eux rapporte une preuve conforme à la réalité légalement admissible et établie dans les formes imposées par le code civil ; qu'en l'absence de cette preuve, il y a lieu d'infirmer la décision du juge aux affaires familiales, chacun des deux époux ayant demandé à la cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'autre, sans réussir à établir le bien fondé de sa demande ; que ce double débouté rend les demandes accessoires sans objet, le principe de divorce n'étant pas retenu et les époux demeurent donc mariés jusqu'à nouvelle procédure dont ils pourraient, ensemble ou séparément prendre l'initiative ; 1°/ ALORS QUE selon l'article 33 IV de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, l'appel d'un jugement de divorce est formé, instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, le Tribunal de grande instance de Créteil ayant prononcé le divorce des époux X.../ Y... le 21 novembre 2007, la Cour d'appel ne pouvait statuer et infirmer la décision de première instance en considérant que les dispositions applicables étaient celles antérieures à la loi du 26 mai 2004 ; que dès lors l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 33 IV de cette loi ; 2°/ ALORS QUE les dispositions de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 étant seules applicables à la procédure soumise à la Cour d'appel, ce qui permettait aux époux, à tout moment de cette procédure, de modifier le fondement de leurs demandes en divorce, et le premier juge ayant prononcé ce divorce pour altération définitive du lien conjugal, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 246 et 247-1 du Code civil, dire n'y avoir lieu au prononcé du divorce et à statuer sur les mesures provisoires ; 3°/ ALORS QU'EN toute hypothèse, la cour d'appel qui était tenue de trancher le litige, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ne pouvait infirmer le jugement et dire n'y avoir lieu au prononcé du divorce sans rechercher si le divorce ne pouvait pas être prononcé pour altération définitive du lien conjugal ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des articles 246 et 247-1 du Code civil et 12 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2010-12-01 | Jurisprudence Berlioz