Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00146 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLX7
[C] [F]
C/
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [T] [I] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/07534
****
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2017, la société [8] (la société) a déclaré un accident de trajet concernant M. [C] [F], salarié en tant que maçon, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 7 juillet 2017 ; Heure : 23 heures ;
Lieu de l'accident : [Localité 3] France ;
Au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail ;
Activité de la victime lors de l'accident : rentrait à son domicile ;
Nature de l'accident : a perdu le contrôle de sa moto dans un virage ;
Objet dont le contact a blessé la victime : NÉANT ;
Siège des lésions : cheville et côté gauche ;
Nature des lésions : entorse cheville gauche et hématomes tout côté gauche ;
La victime a été transportée au CHU [7] [Localité 3] France ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 13 heures à 22 heures 30 ;
Accident connu le 10 juillet 2017 à 8 heures 30 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 8 juillet 2017, fait état d'une entorse de cheville avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 29 juillet 2017.
Le 23 octobre 2017, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, M. [F] a saisi la commission de recours amiable le 31 octobre 2017, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 9 janvier 2018.
Il a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 19 février 2018.
Par jugement du 3 décembre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 janvier 2018 ayant confirmé le refus de la caisse de prendre en charge l'accident de trajet dont a été victime M. [F] [C] [F] le 11 juillet 2017, au titre de la législation professionnelle ;
- débouté M. [F] [C] [F] ;
- rappelé que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile, les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 11 janvier 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 décembre 2021. Il critique la totalité des chefs de la décision.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [F] demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale et 700 du code de procédure civile :
- dire et juger ses demandes, fins et conclusions recevables et bien fondées ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- de constater le caractère professionnel de l'accident survenu le 7 juillet 2017 ;
- d'enjoindre la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ;
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 juin 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- dire bien fondée sa décision de rejeter la prise en charge de l'accident de trajet déclaré par M. [F] le 7 juillet 2017 ;
- débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de M. [F] ;
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le refus de prise en charge de l'accident de trajet
M. [F] conteste le refus de prise en charge de la caisse, faisant valoir qu'il a eu son accident sur le trajet entre le lieu du chantier qu'il venait de quitter à [Localité 3] et son domicile situé à [Localité 9], le vendredi 7 juillet 2017 entre 22 heures 30 et 23 heures. Il souligne que son employeur a fait la déclaration d'accident du travail sans aucune réserve dès réception de son arrêt de travail le lundi suivant.
La caisse pour sa part, expose que la victime d'un accident de trajet ne bénéficie d'une présomption d'imputabilité que dans la mesure où elle rapporte la preuve que l'accident s'est produit dans les délais normaux pour accomplir le trajet et sur l'itinéraire normal séparant le lieu du travail et le domicile ou la résidence. Elle souligne les contradictions existant dans les déclarations de M. [F] et estime qu'il persiste un doute sur l'heure exacte à laquelle est survenu l'accident.
L'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.'
L'article L. 411-2 impose à la victime ou à ses ayants droit d'établir que les éléments constitutifs de l'accident de trajet sont réunis. Si tel est le cas, ils bénéficient alors de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail (Soc., 22 mars 1978, Bull. Civ., IV, n° 234). Le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité lorsque l'accident survient dans le temps et sur l'itinéraire normal de trajet (2e Civ., 2 novembre 2004, n° 02-31.066). De simples affirmations sont insuffisantes (Soc., 16 mars 1995, Bull. civ V, n°97).
En l'espèce, l'employeur a indiqué dans sa déclaration d'accident du travail du 11 juillet 2017, établie selon description de la victime, que M. [F] alors qu'il rentrait à son domicile le 7 juillet 2017 à 23 heures, a perdu le contrôle de sa moto dans un virage et qu'il a subi des lésions à la cheville et côté gauche, entorse et hématomes tout côté gauche. Il a précisé des horaires de travail de 13 heures à 22 heures 30.
Le certificat médical initial établi le 8 juillet 2017 au Centre Hospitalier de [Localité 3], fait état d'une date d'accident du travail du 7 juillet 2017.
Dans le questionnaire assuré adressé à la caisse le 10 octobre 2017, M. [F] mentionne une heure de l'accident à 22 heures 30, précisant avoir quitté son travail à 22 heures 10. Il a fourni l'itinéraire domicile - lieu de travail et a précisé que la distance parcourue au moment de l'accident survenu [Adresse 6] à [Localité 3] était de 1,5 km.
L'examen de l'itinéraire 'Via Michelin' produit aux débats comportant le détail du trajet parcouru par M. [F] à partir du lieu de son chantier, démontre que l'accident s'est produit alors qu'il avait parcouru entre 1,5 et 1,9 km et que ce trajet s'effectue de manière normale en moins de 5 mn.
Selon l'attestation d'intervention du SDIS du Maine-et-Loire, les sapeurs-pompiers ont été appelés le 7 juillet 2017 à 23 heures 25 pour un accident de la circulation impliquant une moto seule, [Adresse 5] à [Localité 3]. Son admission aux urgences a été faite le même jour à 23 heures 57 et mentionne une perte de contrôle dans un virage.
La localisation donnée par les services de secours et celle fournie par M. [F] permettent de considérer que l'accident est survenu à l'angle du [Adresse 5] et du [Adresse 6], soit à moins de 3 mn du lieu du chantier.
M. [F] affirme qu'il n'y a pas eu de témoin mais qu'un couple s'est arrêté et a appelé les secours. Il fournit néanmoins une attestation sur l'honneur de M. [G], se déclarant témoin direct des faits, qui relate précisément le déroulement de la chute du motard et ses suites immédiates. Il en ressort qu'il est intervenu aussitôt pour le soutenir moralement 'en vue de son état de souffrance à sa cheville gauche causant l'impossibilité de se dresser et de poser le pied à terre' et que 'dans la foulée une personne a appelé les secours'. Cette attestation contredit donc les déclarations de M.[F] sur l'absence de témoin et sur le fait qu'il serait resté seul un certain temps avant de reprendre ses esprits.
Par ailleurs, l'attestation de M. [E] [W], collègue de travail, n'apporte pas de précisions complémentaires, si ce n'est qu'ils ont terminé leur journée de travail à 22 heures 20.
Ainsi, il s'est écoulé plus d'une heure entre, d'une part, la fin de la journée de travail de M. [F] et donc son départ de son lieu de travail et, d'autre part, l'appel adressé aux sapeurs-pompiers à 23 heures 25. Si l'accident s'est bien produit sur le trajet normal de l'assuré pour rejoindre son lieu de résidence, force est de constater que le délai écoulé ne permet pas de retenir le caractère professionnel de cet accident, alors que la distance entre le lieu du travail et le lieu de l'accident pouvait être parcourue en moins de 5 mn. Enfin, M. [F] ne prétend pas avoir interrompu son trajet depuis son lieu de travail pour des nécessités essentielles de la vie courante.
Faute pour M. [F] de rapporter la preuve d'un accident sur l'itinéraire et au temps normal du trajet, auquel serait imputable la lésion constatée le 7 juillet 2017, les premiers juges ont à juste titre débouté l'intéressé de ses demandes.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [F] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Déboute M. [F] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne M.[F] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment