Cour de cassation, 18 septembre 1997. 96-85.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.634
Date de décision :
18 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me D... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de H... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- MARTIN N..., prévenu,
- G... Yvette,
- MARIE F..., épouse M...,
- METZ Jacques, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 31 octobre 1996, qui, dans les poursuites suivies contre Michel L... des chefs de banqueroute, infraction au Code de la construction et de l'habitation et escroquerie, a condamné le prévenu à 30 mois d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a déclaré irrecevable l'appel de Jacques M..., et a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois formés par les parties civiles :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ces demandeurs ;
II - Sur le pourvoi de Michel L... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal ancien, 111-4, 313-1 du nouveau Code pénal, 2, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a condamné pénalement le prévenu du chef d'escroquerie et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs "qu'il est constant que Michel L... n'avait reçu du propriétaire du terrain aucun mandat pour le proposer à la vente; qu'en faisant signer un engagement d'achat par les époux X..., il s'est comporté comme mandataire de ce propriétaire, confortant dans l'esprit des acheteurs l'espoir de la réalisation de cette acquisition, et provoquant ainsi la remise des fonds que le délit d'escroquerie est donc établi" (arrêt, p.13) ;
1°) "alors que, d'une part, la réservation portant sur le terrain d'un tiers dont le prévenu ne se prétendait pas mandataire, n'est pas caractéristique de l'usage d'une fausse qualité à l'égard des futurs acquéreurs ;
2°) "alors que, d'autre part, la non réalisation d'une vente sur laquelle des avances ont été sollicitées, à la supposer issue d'une promesse mensongère, ne constitue pas une escroquerie à défaut de manoeuvres distinctes ayant déterminé la remise des fonds" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 231-1 ancien du Code de la construction et de l'habitation, R. 231-6 du même Code, 2, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a condamné pénalement le prévenu du chef de perception anticipée des fonds relatifs à des contrats de construction de maisons individuelles et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs "qu'il est établi que les appels de fonds par la société SCMI étaient systématiquement anticipés à un moment ou un autre de la réalisation des travaux par rapport à l'échelonnement des paiements prévus par l'article R. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation en vigueur à l'époque des faits et que le délit visé à la prévention se trouve donc établi, pour des constructions effectuées pour le compte de M. et Mme Y..., M. Z..., M. et Mme A..., M. E..., M. B..., Mme G..., divorcée C..., M. et Mme I..., O...
J..., M. K..., M. M... et M. P..." (arrêt, p.15) ;
"alors que la déclaration de culpabilité ainsi faite dans les termes de la prévention n'est pas autrement circonstanciée en sorte qu'elle apparaît déduite de motifs généraux insusceptibles de la fonder" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-19 nouveau du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour a prononcé contre le prévenu une peine d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que "les premiers juges ont à juste titre relevé la gravité des agissements du prévenu, dont l'effet a été de spolier les candidats à la construction de maisons individuelles, en leur faisant payer par anticipation des travaux que la société n'était pas en mesure d'exécuter; qu'en outre, Michel L... a tiré un avantage personnel de la poursuite d'activité de la société malgré son état de cessation des paiements, en faisant réaliser des travaux qu'il n'a que partiellement réglés; que le prononcé d'une peine mixte, comportant une partie d'emprisonnement ferme est ainsi justifiée" (arrêt, p. 15) ;
"alors que la motivation spéciale requise quand une peine ferme est prononcée cesse d'être souveraine quand elle est déduite, fût-ce pour partie, de motifs contradictoires; qu'un chef de prévention couvert par une relaxe - en l'espèce banqueroute par détournement d'actif - ne peut sans contradiction être considéré comme un motif justifiant le prononcé d'une peine ferme" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et justifié le prononcé d'une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, ainsi que l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités qu'elle a estimé propres à réparer les préjudices découlant de ces infractions ;
D'où il suit que les moyens, qui discutent l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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