Tribunal Administratif de Paris, 09 avril 2024. 2321041
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2321041
Date de décision :
9 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Jantkowiak, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue des préjudices subis après avoir été mordu, le 6 août 2022, par un chien militaire réformé dont il avait la charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a délégué à Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal, les pouvoirs qui lui attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " [Lorsque] () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulon : Var ; / () ".
3. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 14 septembre 2023, le tribunal a transmis au tribunal administratif de Toulon le dossier de l'action engagée par M. C tendant à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison du même fait générateur que celui invoqué dans la présente requête, qui s'est déroulé à Toulon (Var), siège du 1er groupe vétérinaire 9ème centre médical des armées du service de santé des armées ayant délivré le certificat autorisant la cession du chien militaire ayant mordu le requérant. Il y a lieu, par suite, de transmettre également au tribunal administratif de Toulon le dossier de la requête.
O R D O N NE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la présidente du tribunal administratif de Toulon.
Fait à Paris, le 8 avril 2024.
La vice-présidente,
M. Dhiver
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