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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-19.726

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.726

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eline X..., demeurant aux Abymes (Guadeloupe), immeuble Point, n° 2209 à Grand Camp, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1 / de la société SOGUADIA, concessionnaire Citroën, dont le siège social est aux Abymes (Guadeloupe), carrefour de Grand Camp, 2 / de la société Citroën international, société anonyme, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société SOGUADIA, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Citroën international, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-terre, 25 mai 1992), que la société SOGUADIA, concessionnaire Citroën, a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance, qui, au vu du rapport d'un expert désigné en référé, a prononcé, au profit de Mme X..., la résolution de la vente d'une automobile ; que, devant la cour d'appel, la société SOGUADIA a mis en cause la société Citroën international ; Attendu que Mme X... reproche, en premier lieu, à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du jugement, alors que la cour d'appel, en relevant un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations, aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle lui fait grief, en second lieu, de l'avoir déboutée de sa demande en résolution du contrat, alors qu'en énonçant, d'une part, que le freinage du véhicule n'était pas insuffisant et, d'autre part, qu'il était inférieur à la valeur normale d'efficacité, la cour d'appel se serait contredite ; Mais attendu que Mme X... ne saurait critiquer le chef de l'arrêt qui annule le jugement, dès lors que la cour d'appel, saisie de conclusions au fond, devait statuer sur le fond du litige, en application des dispositions de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient fournis, que, s'il existait une déficience du système de freinage, l'essai réalisé sur route par l'expert avait démontré que le véhicule fonctionnait normalement, et ne présentait pas de caractère de dangerosité, un nettoyage devant lui permettre de retrouver un meilleur résultat, de telle sorte qu'il n'était pas impropre à sa destination ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société SOGUADIA sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la société SOGUADIA et la société Citroën international, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz