Texte intégral
N° 82
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 19.09.2023.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Dumas,
- Me Lamourette,
- Polynésie française,
- Curateur,
le 19.09.2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 14 septembre 2023
RG 19/00104 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 131, rg n° 14/00013 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 22 mars 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 novembre 2019 ;
Appelants :
Mme [OU] [GH] épouse [NY], née le 1er juin 1967 à [Localité 23], de nationalité française, [Adresse 12] ;
M. [A] [IR], né le 7 avril 1951 à [Localité 20], de nationalité française, [Adresse 15] ;
M. [AR] [Y] [S] [E] [WO], né le 31 juillet 1953 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
Mme [RO] [JM] veuve [NR], née le 25 décembre 1954 à [Localité 9] (Bora-Bora), de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ;
Mme [L] [CD], née le 8 septembre 1943 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Mme [GW] [BO] épouse [K], demeurant à [Adresse 17] ;
Mme [EM] [GH], [Adresse 12] ;
Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [I] [H], née le 17 janvier 1935 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
M. [UF] [LO] [RA], né le 12 juillet 1957 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ;
Non comparant, assigné à personne le24 janvier 2020 ;
M. [WH] [D] [TY], né le 24 août 1963 à Nouvelle Zélande, demeurant à [Adresse 22] ;
Non comparant, assigné à domicile le 26 juillet 2022 ;
La Polynésie française, [Adresse 14] ;
Ayant conclu ;
La Curateur aux Biens et Sucessions Vacants, [Adresse 13], pour représenter les ayants droit de :
- M. [F] [TY],
- M. [J] [G] ;
Ayant conclu ;
M. [YC] [TY], fils de [F] [TY], décédé ;
Non comparant, assigné à personne ld 8 novembre 2021 ;
M. [J] [G] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 16 novembre 2021 ;
La Commune de Teva I Uta dont le siège social est sis à [Adresse 19] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 16 décembre 2022 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 avril 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2014, Madame [I] [H] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins de reconnaissance de propriété, de localisation et bornage et aussi de partage de plusieurs terres situées à Mataiea (Tahiti), aux droits de [DY] a [IY], dit [Z] a [IY], et [IY] a [IY] qui en serait le revendiquant, terres qui selon elle seraient devenues la propriété de leur s'ur [TR] a [IY] dont elle indiquait être l'arrière-arrière-petite fille. La requête faisait référence à la terre [Localité 27] procès-verbal de bornage n°193 de 10a 35ca, à la terre [Localité 7]-[Localité 18] procès-verbal de bornage n°136 de 3ha 21a 3 Ica, à la terre [Localité 8] 1 procès- verbal de bornage n°137 et à la terre de CHEFFERIE procès-verbal de bornage n°180 de 85a 35ca, cette dernière englobant les terres cadastrées section AI n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6],[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3].
Cette requête était dirigée contre la commune de [Localité 28], [UF] [LO] [RA] en qualité de présumé propriétaire de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 2], la Polynésie française en qualité de présumé propriétaire des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de la terre de CHEFFERIE, et le curateur aux successions et biens vacants en qualité de représentant des ayants droit d'[F] [TY] en sa qualité de propriétaire de la terre [Localité 7]-[Localité 18], et [J] [G] en sa qualité d'occupant de la terre [Localité 8].
Par actes d'huissier de justice en date des 14 et 15 septembre 2015, 22 juillet 2016 et 20 novembre 2017 ont été délivrées des assignations à :
- la Polynésie française
- le curateur aux successions et biens vacants en représentation des ayants droit d'[F] [TY] et [J] [G]
- [WH] [D] [TY], identifié par le curateur aux successions et biens vacants comme héritier d'[F] [TY].
[YR] [A] [IR] représentant la souche [OM] [O], [Y] [S] [E] [C] [AR] [WO] représentant la souche [EF] [W], [GW] [BO] représentant la branche de [OM] [GO] issue de la souche [WA] [O], [EM] [GH] représentant la branche de [YY] [GH] issue de la souche [WA] [O], [L] [CD] représentant la souche [YJ] [RH] [JF], [RO] [NR] et [T] [SD] représentant la souche [R] [W], indiquant être ayants droit de [DY] [Z] [IY], sont intervenus volontairement par conclusions notifiées aux autres parties le 28 septembre 2018. [OU] [GH] est intervenue volontairement par écrit notifié aux autres parties le 24 mai 2018, en qualité d'arrière-arrière-arrière petite-fille de [WA] [W]. Ils se sont associés aux demandes de [I] [H].
Il se comprenait des demandes de Madame [I] [H] qu'elle engageait une action en revendication des terres suivantes :
- La terre [Localité 7],
- La mer TETURUI,
- La source VAIANUANU,
- Le marae [RW],
Et qu'elle soutenait que ces terres revendiquées par [DY] [IY] auraient été au temps des opérations de bornage englobées dans les terres suivantes :
- Les terres [Localité 7] - [Localité 18] (procès-verbal de bornage n°136 et 137),
- La terre [Localité 8] 1 (procès-verbal de bornage n°137),
- La terre dite «Terre de chefferie» (procès-verbal de bornage n°180).
La commune de [Localité 28] et la Polynésie française se sont vivement opposées à l'action en revendication de propriété, soulignant que les terres [Localité 7]-[Localité 18] (procès-verbal de bornage n°136) et [Localité 8] 1 (procès-verbal de bornage n°137) ont été morcelées en 25 parcelles privées appartenant à des personnes qui n'ont pas été mises en cause dans la présente procédure ; que les autres terres sont des terres présumées domaniales pour lesquels les demandeurs à l'action en revendication ne justifient d'aucun titre ; que la terre de CHEFFERIE (procès-verbal de bornage n°180), terre domaniale en vertu de la loi tahitienne du 24 mars 1852 a été transférée à la commune de [Localité 28] suivant décret du 20 février 1980 publié au Journal officiel du 31 mai 1980, et qu'elle est aujourd'hui morcelée en 6 parcelles : deux parcelles qui relèvent du domaine public de la Polynésie française en tant que lais de mer ; trois parcelles appartenant au domaine privé de la commune; une parcelle cédée à titre d'échange par la commune à [UF] [RA] suivant acte transcrit le 30 avril 1999.
La Polynésie française a affirmé qu'il n'existe en réalité aucune ambiguïté sur la délimitation des parcelles, leur occupation et leur propriété, les parcelles de la terre [Localité 7] ne pouvant pas se confondre avec la terre CHEFFERIE et la terre [Localité 27].
Par jugement n° RG 14/00013, n° de minute 131, en date du 22 mars 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, a dit :
- Déclare recevables les interventions volontaires de [YR] [A] [IR] représentant la souche [OM] [O], [Y] [S] [E] [C] [AR] [WO] représentant la souche [EF] [W], [GW] [BO] représentant la branche de [OM] [GO] issue de la souche [WA] [O], [EM] [GH] représentant la branche de [YY] [GH] issue de la souche [WA] [O], [L] [CD] représentant la souche [YJ] [RH] [JF], [RO] [NR] et [T] [NR] représentant la souche [R] [W], et de [OU] [GH] en qualité d'ayant droit de [WA] [O] ;
- Déboute le curateur aux successions et biens vacants de sa demande de mise hors de cause ;
- Déboute [I] [H] de sa demande de reconnaissance de propriété et de partage des terres [Localité 27] procès-verbal n°193 et de CHEFFERIE procès-verbal n° 180 ;
- Déclare irrecevable la demande de reconnaissance de propriété et de partage de la terre [Localité 7] tomite n°109 de [DY] [IY] et de ses dépendances formulée par [I] [H] ainsi que par [YR] [A] [IR] représentant la souche [OM] [O], [Y] [S] [E] [C] [AR] [WO] représentant la souche [EF] [W], [GW] [BO] représentant la branche de [OM] [GO] issue de la souche [WA] [O], [EM] [GH] représentant la branche de [YY] [GH] issue de la souche [WA] [O], [L] [CD] représentant la souche [YJ] [RH] [JF], [RO] [NR] et [T] [BC] représentant la souche [R] [W], et par [OU] [GH] en qualité d'ayant droit de [WA] [O] ;
- Déclare irrecevable la demande de bornage de la terre [Localité 7] tomite 109 par [DY] [IY] et de ses dépendances formulée par [I] [H] ;
- Condamne [I] [H] à verser à la commune de [Localité 28] la somme de 100 000 FCP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Le tribunal a retenu que la terre [Localité 27] (procès-verbal de bornage n°193) est aujourd'hui cadastrée [Cadastre 10] pour une superficie de 1 092 m2, qu'elle est considérée comme domaniale à défaut de revendication ; que la requérante reconnaît elle-même ne pas avoir retrouvé de tomite pour cette terre et ne pouvoir dès lors produire qu'un procès-verbal de bornage qui cependant, non seulement, ne constitue pas à lui seul un titre suffisant mais sur lequel, en outre, la mention du nom de [IY] a [IY] en qualité de propriétaire a manifestement été ajoutée après sa rédaction initiale au vu de l'original du procès-verbal de bornage n° 193 produit par la Polynésie française ; que la requérante n'apportant aucun élément permettant de contredire la présomption de domanialité pesant sur la terre [Localité 27], sa demande de reconnaissance de propriété de cette terre sera donc rejetée.
Sur la propriété de la terre de CHEFFERIE (procès-verbal de bornage n°180), aujourd'hui cadastrée section AI n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], le tribunal a retenu que cette terre est considérée à l'origine comme domaniale à défaut de revendication. Le tribunal a constaté la carence de la requérante dans la charge de la preuve qui lui incombait ; la requérante n'ayant produit au soutien de sa reconnaissance de propriété qu'un procès-verbal de bornage (n° 180) daté du 4 octobre 1929 mentionnant dans l'original que la terre CHEFFERIE d'une superficie de 85a 35ca est la propriété du service local et, seulement sur la version recopiée, qu'elle est la propriété de [DY] [IY] dit [Z] [IY].
Sur la propriété de la terre [Localité 7] et de ses dépendances, en sa motivation, le tribunal foncier a dit :
«La requérante, ainsi que les intervenants volontaires revendiquant également la qualité d'ayants droit de [DY] a [IY], versent aux débats plusieurs tomite qui permettent d'établir que la terre [Localité 7] ayant été revendiquée par [DY] a [IY] dans le tomite n° 109 daté de 1856, avec la mer TETURUI, la source VAIANUANU et le marae [RW], est limitrophe à plusieurs autres terres. Ainsi cette terre est limitrophe à une autre terre dénommée [Localité 7] revendiquée par Eme A TUAHU dans le tomite n° 108, avec laquelle elle partage la même mer, la même source et le même marae ; elle est aussi limitrophe à la terre [Localité 8] revendiquée par [UM] a MAITEHE dans le tomite n° 110 ainsi qu'à la terre contiguë [Localité 18].
Sont aussi produits le procès-verbal de bornage des terres [Localité 7]- [Localité 18] d'une superficie de 3ha 21a 3 Ica (procès-verbal de bornage n°136) mentionnant la propriété de [Y] [F] [TY],
le procès-verbal de bornage de la terre [Localité 8] 1 d'une superficie de 28a 00ca (procès-verbal de bornage n°137) mentionnant son occupation par [J] [G], et un extrait de plan cadastral de la terre [Localité 8] 1 cadastrée [Cadastre 16] pour une superficie de 2ha 93a 88ca mentionnant le nom d'[M] [LH] [LW] et de son épouse [X] [OF].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, une revendication de la propriété de la terre [Localité 7]-tomite n°109 nécessite a minima la mise en cause de tous les ayants droit des personnes identifiées comme revendiquants sur les différents tomite produits relatifs aux terres limitrophes, afin qu'il puisse être discuté contradictoirement de l'existence et de l'étendue des droits sur cette terre de [DY] a [IY]. Or tel n'est pas le cas en l'espèce.
De plus, si la requérante et les intervenants volontaires justifient bien être des descendants de [TR] [IY] et s'ils justifient aussi de l'attribution à celle-ci de l'ensemble de la succession de son frère [IY] [IY] en vertu d'un testament du 24 mars 1886, ils n'établissent en revanche pas comment elle se serait également retrouvée seule attributaire de la succession de son autre frère [DY] a [IY] et donc notamment de la terre [Localité 7] revendiquée par lui avec ses dépendances. Alors que par ailleurs il est fait mention de l'existence d'autres frères et s'urs.
En conséquence, la demande de reconnaissance de propriété sur cette terre, formulée aussi bien par la requérante que par les intervenants volontaires, ne pourra qu'être déclarée irrecevable, ce qui permettra aux parties de ressaisir éventuellement le tribunal si elles apportent les preuves qui font défaut à ce jour.»
Par requête de deux pages enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2019, Madame [OU] [GH] épouse [NY], Monsieur [YR] [A] [IR], Monsieur [AR] [Y] [S] [E] [C] [WO], Madame [RO] [JM] veuve [NR], Madame [L] [CD], Madame [GW] [BO] épouse [K] et Monsieur [EM] [GH] (les appelants), ayant tous pour avocat Maître [B] [U], ont interjeté appel de cette décision, dont il n'est rien dit de la signification.
Aux termes de leur requête, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, les appelants soutiennent que le tribunal a déclaré irrecevable leur demande en revendication de propriété au motif qu'ils n'auraient pas identifiés tous les propriétaires de la terre alors que pour se voir déclarer propriétaire indivis d'une terre, aucun texte n'oblige à la mise en cause de tous les potentiels ayant droits. Ils demandent à la cour de :
- Dire et juger l'appel recevable ;
- Infirmer la décision du 22 mars 2019 en toutes ses dispositions ;
Et
- Dire et juger les requérants propriétaires indivis de la terre [Localité 7] (tomite n°109) ;
Puis,
- Prendre acte de l'appel en cause des ayants droits de ladite terre ;
Et,
- Ordonner son partage.
Devant la cour, les appelants ont assigné Madame [I] [H], la commune de [Localité 28], section détachée de Mataiea, représentée par son Maire en exercice, la Polynésie française, représentée par son Président en exercice, Monsieur [UF] [LO] [RA], Monsieur [WH] [D] [TY], Monsieur [YC] [TY] et le curateur aux biens et successions vacants pour représenter les ayants droits de Monsieur [F] [TY], propriétaire de la terre [Localité 7] [Localité 18], et Monsieur [J] [G], occupant de la terre [Localité 8].
Maître [P] s'est constitué puis déconstitué pour [I] [H]. Aucune conclusion n'a été déposée pour celle-ci.
Le curateur aux bien et successions vacants a indiqué le 16 février 2022 avoir identifié les ayants droits de [F] [TY] en première instance et avoir identifié [N] [AC] [V] aux droits de [J] [G]. Il a précisé l'adresse postale, l'adresse géographique et le numéro de téléphone de cette personne. La cour n'a pas retrouvé d'assignation pour cette personne au dossier.
Seule la Commune de [Localité 28] a constitué avocat et conclut devant la cour. La Polynésie française est restée taisante.
En ses dernières conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 29 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Commune de [Localité 28], représentée par son maire en exercice et ayant pour avocat la SELARL JURISPOL, Me Robin QUINQUIS, demande à la Cour de :
- Dire et juger que la requête d'appel est nulle en application de l'article 449-6 du code de procédure civile ;
À défaut,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 mars 2019 ;
Et en tout état de cause,
- Débouter les appelants de l'intégralité de leurs conclusions et prétentions ;
- Condamner les appelants à payer la somme de 250.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 21 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants demandent à la Cour de :
- Dire et juger l'appel recevable,
- Infirmer la décision du 22 mars 2019 en toutes ses dispositions,
Vu l'appel en cause des propriétaires potentiels de la terre [Localité 7],
- Dire et juger les appelants propriétaires indivis de la terre [Localité 7] (tomite n° 109),
- Ordonner son partage.
Les appelants affirment que la terre qu'ils revendiquent aux droits de [DY] [IY], la terre [Localité 7] (tomites n°109) a à tort été rebaptisée «Chefferie» par le géomètre de l'époque lors des travaux de cadastrage du 4 octobre 1929, comme l'indique à leur sens le PV de bornage n° 180 et le plan parcellaire s'y afférant.
Le Ministère public a apposé son visa sur la procédure le 19 décembre 2022.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 décembre 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 27 avril 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2023.
MOTIFS :
En l'absence de production de l'acte de signification du jugement devant la cour, et les conclusions des appelants ayant précisé leur requête, régularisant de fait la procédure, la cour dit l'appel recevable.
Aux termes des articles 3 à 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige. Le litige peut être modifié par des demandes incidentes, si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les parties ont la charge d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d'instruction légalement admissibles. Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits qui sont dans les débats même s'ils n'ont pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs moyens.
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il peut relever d'office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.
Et nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Et aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu'il revendique lui appartient.
De plus, dans le cadre d'une action en revendication de propriété, les parcelles revendiquées doivent nécessairement être identifiées et localisées correctement. Il faut donc, pour que l'objet de la demande soit clairement défini, produire devant la juridiction les éléments nécessaires à l'identification des parcelles cadastrales issues des terres, les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles étant par ailleurs exigées pour la transcription. Les références cadastrales permettent par ailleurs d'identifier les propriétaires par titre au cadastre, propriétaires à la matrice cadastrale qui doivent nécessairement être appelés à l'instance en revendication pour être mis en mesure de défendre face à l'action en revendication et s'exprimer sur l'origine de leurs droits, le défendeur à l'action en revendication de propriété d'un bien immobilier étant nécessairement le, ou les, propriétaires inscrits à la matrice cadastrale.
Ainsi, pour revendiquer des droits de propriété indivis sur une terre et agir en partage, tout particulièrement lorsque la matrice cadastrale ne mentionne pas pour propriétaire le tomité dont se revendique le demandeur, il ne suffit pas de démontrer être ayants droits du Tomité, encore faut-il prouver que l'attributaire de la terre, et ses ayants droits après lui, n'ont pas disposé des droits de propriété qui ont été reconnus par le Tomité.
Le procès civil étant la chose des parties aux termes de l'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française qui dispose que les parties introduisent et conduisent l'instance, il appartient aux demandeurs à l'action en revendication, comme à l'action en partage, de désigner l'emplacement des terres, leur superficie et leurs références cadastrales et de déployer devant la juridiction saisie, l'ensemble des pièces et des argumentaires nécessaires à l'établissement des droits de propriété de l'indivision et de la dévolution successorale. Il leur appartient également, tout particulièrement, de désigner les défendeurs à leur action, et de les appeler en la cause.
En l'espèce, la cour comprend que les appelants soutiennent devant elle, ce que seule Madame [I] [H] faisait devant le premier juge, que la terre [Localité 7] revendiquée par celui qu'ils disent leur auteur, [DY] [IY], serait aujourd'hui dite terre de Chefferie. Ils affirment donc que c'est à tort que le premier juge a considéré que la terre dite chefferie, cadastrée section AI n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour laquelle ils ont appelé en cause les propriétaires à la matrice cadastrale, était sans lien avec la revendication par [DY] [IY] (tomite 109) de la terre [Localité 7] et dépendances.
Or, en sa motivation, le premier juge a clairement distingué la terre [Localité 27] (procès-verbal de bornage n°193) et la terre de CHEFFERIE (procès-verbal de bornage n°180), de la terre [Localité 7] (tomite n°109) dont la propriété était revendiquée devant lui. En l'absence de tomites au nom de ces terres, le premier juge a reconnu de manière pertinente qu'elles sont présumées domaniales aux termes des textes qu'il a développés.
Ayant constaté que les requérants ne produisaient aucun élément crédible susceptible de contester la présomption de domanialité de ces terres, le tribunal foncier a débouté Madame [I] [H] de son action en revendication de ces terres, relevant avec délicatesse la production devant lui de copies de pièces non conformes aux originaux produits par la Polynésie française. La cour rappelle, avec moins de délicatesse, que la production de pièces falsifiées pour tromper le Tribunal est parfaitement déloyale, pour ne pas dire illégale.
S'il peut arriver en Polynésie française que des terres, ayant fait l'objet d'une revendication, ne se retrouvent pas au temps des opérations de bornage du début du siècle et (ou) au nouveau cadastre, laissant à penser qu'elles ont pu être englobées en d'autres terres, en l'espèce, le premier juge a constaté qu'il résulte des tomités versées aux débats que la terre [Localité 7], qui a été revendiquée par [DY] a [IY] dans le tomite n° 109 daté de 1856, avec la mer TETURUI, la source VAIANUANU et le marae [RW], est limitrophe à plusieurs autres terres : une autre terre dénommée [Localité 7] revendiquée par Eme A TUAHU dans le tomite n° 108, avec laquelle elle partage la même mer, la même source et le même marae ; la terre [Localité 8] revendiquée par [UM] a MAITEHE dans le tomite n° 110 ainsi que la terre [Localité 18] et il a retenu que cette terre ne peut se confondre avec la terre [Localité 27] et la terre CHEFFERIE.
Aucune pièce produite devant la cour ne permet à la cour de faire une autre analyse. Rien n'établit en effet que la terre [Localité 7] et ses dépendances, tomité n°109, ait été englobée dans la terre dite de chefferie, terre qui a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n°180 en date du 4 octobre 1929 où il est mentionné qu'elle est la propriété du service local, ce qui démontre que, depuis presque 100 ans, cette terre est présumée domaniale. De plus, la terre [Localité 7] revendiquée par [DY] [IY] est mentionnée au PVB n°136. Il est ainsi établi que la terre [Localité 7] existe encore aujourd'hui et qu'elle a fait l'objet d'un procès -verbal de bornage sans être englobée en d'autres terres. Il n'y a donc pas lieu à la rechercher et rien ne permet de dire que la terre dite Chefferie serait la terre [Localité 7] revendiquée par [DY] [IY].
Ainsi, comme l'a retenu le premier juge les terres [Localité 7]- [Localité 18] (procès-verbal de bornage n°136) et [Localité 8] 1 (procès-verbal de bornage n°137) sont seules susceptibles de correspondre au tomité n° 109 et c'est à raison que le premier juge, qui doit veiller au respect du contradictoire, a retenu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, une revendication de la propriété de la terre [Localité 7]-tomite n°109 nécessite a minima la mise en cause de tous les ayants droit des personnes identifiées comme revendiquants sur les différents tomite produits relatifs aux terres limitrophes, afin qu'il puisse être discuté contradictoirement de l'existence et de l'étendue des droits sur cette terre de [DY] a [IY].
De plus, la Polynésie française ayant précisé devant le premier juge que ces terres ont été morcelées en 25 parcelles privées appartenant à des personnes qui n'ont pas été mises en mesure de défendre à l'action en revendication de propriété pour ne pas avoir été appelées en la cause, la cour rajoute que l'action en revendication de propriété, aux droits de [DY] [IY] revendiquant de la terre [Localité 7] et dépendances, portant sur des parcelles issues de la terre [Localité 7]-[Localité 18] (procès-verbal de bornage n°136) et [Localité 8] 1 (procès-verbal de bornage n°137) doit nécessairement être dirigée contre chacun des propriétaires à la matrice cadastrale, et des occupants des parcelles revendiquées, et ce pour que le principe du contradictoire, consubstantiel à un procès équitable, soit respecté. En effet, outre que la seule présence à l'instance du curateur aux successions et biens vacants ne peut permettre d'assurer le respect du contradictoire alors que le bien n'est pas vacant, ayant un propriétaire désigné à la matrice cadastrale, voire étant occupé, elle est bien insuffisante, nul n'ignorant que le curateur recherche les héritiers non identifiés ou non localisés mais ne défends que très rarement les intérêts de ceux-ci à la procédure.
En conséquence, la cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n° RG 14/00013, n° de minute 131, en date du 22 mars 2019, en toutes ses dispositions.
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune de [Localité 28] les frais exposés par elles devant la Cour et non compris dans les dépens.
La Cour condamne in solidum Madame [OU] [GH] épouse [NY], Monsieur [YR] [A] [IR], Monsieur [AR] [Y] [S] [E] [C] [WO], Madame [RO] [JM] veuve [NR], Madame [L] [CD], Madame [GW] [BO] épouse [K] et Monsieur [EM] [GH] à payer à la Commune de [Localité 28], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 250.000 francs pacifiques au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Madame [OU] [GH] épouse [NY], Monsieur [YR] [A] [IR], Monsieur [AR] [Y] [S] [E] [C] [WO], Madame [RO] [JM] veuve [NR], Madame [L] [CD], Madame [GW] [BO] épouse [K] et Monsieur [EM] [GH] doivent être condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n° RG 14/00013, n° de minute 131, en date du 22 mars 2019, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Madame [OU] [GH] épouse [NY], Monsieur [YR] [A] [IR], Monsieur [AR] [Y] [S] [E] [C] [WO], Madame [RO] [JM] veuve [NR], Madame [L] [CD], Madame [GW] [BO] épouse [K] et Monsieur [EM] [GH] à payer à la Commune de [Localité 28], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 250.000 francs pacifiques au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [OU] [GH] épouse [NY], Monsieur [YR] [A] [IR], Monsieur [AR] [Y] [S] [E] [C] [WO], Madame [RO] [JM] veuve [NR], Madame [L] [CD], Madame [GW] [BO] épouse [K] et Monsieur [EM] [GH] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ