Tribunal Administratif de Montpellier, 30 octobre 2023. 2106687
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2106687
Date de décision :
30 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. B C A, représenté par Me Girard demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 17 octobre 2021 du préfet de l'Aude ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ; en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 la Selarl Lysis Avocats aura la faculté de renoncer à percevoir la somme correspondant à l'aide de l'Etat et de poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur sa requête tout en maintenant sa demande présentée au titre des frais irrépétibles, considérant qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais qu'il a engagés dans le cadre de cette instance.
Il fait valoir qu'après un réexamen de sa demande le préfet de l'Aude lui a délivré un titre de séjour temporaire mention " salarié " valable du 19 août 2023 au 18 août 2024.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer le 19 août 2023 un titre de séjour temporaire mention " salarié " valable du 19 août 2023 au 18 août 2024. Par suite, les conclusions de la présente requête aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Aude a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 10 juin 2021 tendant à la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet de l'Aude la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros au conseil de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Girard et au préfet de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 30 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 octobre 2023
La greffière,
M-A Barthélémy
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