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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 93-82.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.379

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1993, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré coupable un prévenu de complicité d'escroquerie et l'a, en répression, condamné à une peine de prison d'un mois assortie d'un sursis simple, ensemble au paiement d'une amende de 3 000 francs ; "aux motifs que le 8 mars 1991, René X... rédigeait un constat amiable relatant un accident survenu à son camion de marque Iveco le 6 mars 1991 à Our ; qu'il expliquait qu'alors qu'il conduisait le camion, il effectuait une manoeuvre malencontreuse et échouait dans un fossé ; que la compagnie d'assurances UAP prenait en charge l'indemnisation et versait 16 097 francs à l'entreprise de carrosserie "Wachowicz" à Foucherans pour les réparations effectuées sur le camion ; que l'information permettait d'établir que c'était en fait le neveu de René X..., Xavier X..., qui conduisait le camion le jour des faits sans être titulaire du permis de conduire ; que d'ailleurs ce dernier a été condamné à 3 000 francs d'amende pour défaut de permis de conduire par le tribunal de police de Dôle le 19 septembre 1991 ; "et aux motifs encore que René X... reconnaît les faits mais met en cause son agent d'assurance, Roland Y..., qui lui aurait dit de déclarer que c'était lui qui conduisait le camion et non pas son neveu qui n'avait pas le permis de conduire ; que de toutes façon cela n'avait pas d'importance puisque les faits s'étaient passés sur le chantier ; qu'après avoir reconnu les faits chez les gendarmes, Roland Y... s'est rétracté par courrier et devant le magistrat instructeur ; qu'à l'audience il continue à nier lesdits faits, prétendant avoir été influencé par les gendarmes ; que les premiers juges ont estimé qu'il y avait un doute sur sa culpabilité et l'ont relaxé ; que cependant, au cours de la garde à vue qui a duré deux heures (de 14 à 16 heures le 28 septembre 1991), Roland Y... a, de manière tout à fait circonstanciée, exposé qu'il avait bel et bien conseillé à René X... de faire une fausse déclaration, cependant que ce dernier lui avait expliqué que c'était son neveu, qui n'avait pas son permis de conduire, qui était au volant ; étant encore souligné que Roland Y... a indiqué avoir voulu éviter à un "bon client" des ennuis supplémentaires car il avait eu pitié de René X... devant les malheurs qui le frappaient ; que quelques jours après, il a écrit aux gendarmes pour leur faire part qu'il contestait l'interprétation qui a été faite de certains de ses propos ; or lesdits propos devant les services de gendarmerie étaient parfaitement clairs et ne posaient aucun problème d'interprétation ; qu'à l'audience René X... a bien indiqué que Roland Y... savait que le conducteur du camion était son neveu et pas lui-même ; qu'il convient dans ces conditions de condamner le prévenu pour complicité d'escroquerie, délit parfaitement établi à son encontre malgré ses dénégations tardives ; le fait qu'il soit dépressif ne permettant pas de dire qu'il n'a pas commis ce délit et sa longue expérience des assurances loin d'être à sa décharge est au contraire un élément à charge car il savait pertinemment, en proposant à René X... de dire que c'était lui qui conduisait le camion le jour de l'accident, que cela constituait une escroquerie à l'assurance ; que les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause en ce qui concerne René X..., la décision sera confirmée sur la culpabilité ; "alors que, d'une part, la Cour ne caractérise pas avec la rigueur requise la complicité, soit par instructions, soit par aide ; qu'en se bornant à retenir que le prévenu Y... avait conseillé l'auteur principal du délit d'escroquerie de faire une fausse déclaration sans autre précision quant à ce, la cour d'appel ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la Cour ne relève pas que le conseil donné - à le supposer susceptible de caractériser instructions ou aide au sens de l'article 60 du Code pénal- ait été prodigué dans la perspective de préparer, faciliter ou consommer le délit d'escroquerie ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé au regard des textes cités au moyen ; "et alors que, de troisième part, la Cour se devait de s'exprimer sur la déclaration formelle de l'auteur du délit d'escroquerie qui indiquait lors de la confrontation (D 80) que ce n'était par Y... qui lui avait conseillé de déclarer qu'il était conducteur du véhicule au moment du sinistre ; qu'en ne tenant aucun compte de cette donnée centrale s'inscrivant dans la ligne de la démonstration de Y..., la Cour méconnait son office et partant viole les textes cités au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la complicité de délit d'escroquerie dont elle a déclaré coupable le prévenu ; Attendu que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Sabatier-Fossaert conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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