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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-19.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.987

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Unat, dont le siège est à Manchester N.H. USA, agissant poursuites et diligences de son représentant en France Tour American International, dont le siège est à Paris La Défense II Cédex 48 (92079), 2 / la compagnie Fondiaria Assicurazione, dont le siège est ... (8ème), 3 / la compagnie Le Continent, dont le siège est ... (2ème), 4 / la compagnie Alte Leipziger Versicherung, dont le siège est ... (8ème), 5 / la compagnie General Accident, dont le siège est ... (9ème), 6 / la Mutuelle Electrique d'Assurances, dont le siège social est ... (9ème), 7 / la compagnie Languedoc, dont le siège est ... (8ème), 8 / la compagnie CIAM, dont le siège est ... (8ème), représentées par leur agent le Bureau Delta Eurhodanien, dont le siège est ... (Bouches- du-Rhône), 9 / la compagnie Allianz France, dont le siège est ... La Défense 10 (Hauts-de-Seine), 10 / la compagnie Riunione Adriatica Y... Sicurita (France), dont le siège est ..., La Défense 10 (Hauts-de-Seine), 11 / la compagnie Eagle Star France, dont le siège est ... (2ème), représentées par leur agent la société Alcar, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 12 / la compagnie Assurance Nationale GAN, dont le siège est ... (9ème), 13 / la compagnie Eagle Star France, dont le siège est ... (2ème), représentées par leur agent le Bureau Gruvel et fils, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la compagnie de navigation Nelloyd Lines, dont le siège social est à Rotterdam Boompjes 40, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. A..., Mme Z..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen B..., les observations de Me Capron, avocat des compagnies Unat, Fondiaria Assicurazione, Le Continent, Alte Leipziger Versicherung, General Accident, de la Mutuelle Electrique d'Assurances, des compagnies Languedoc, CIAM, Allianz France, Riunione Adriatica Y... Sicurita, Eagle Star France, Assurance Nationale GAN, de la SCP Monod, avocat de la compagnie de navigation Nelloyd Lines, les conclusions de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; Attendu que, pour être opposable, soit au chargeur soit au destinataire, une clause attributive de compétence territoriale doit avoir été acceptée au plus tard, pour le premier, au moment de la conclusion du contrat de transport et, pour le second, au moment où, recevant la livraison de la marchandise, il a adhéré au contrat ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que des marchandises ont été chargées dans le port de Dunkerque à bord des navires Harmony et Nagasaky ; que le transport maritime a été effectué sous connaissement par la société Nedlloyd Lines, à destination de Nouméa ; qu'à la suite d'avaries survenues au cours du transport, la compagnie UNAT et douze autres compagnies d'assurances, subrogées dans les droits des destinataires pour les avoir indemnisés, ont assigné le transporteur maritime en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Dunkerque ; que la société Nedlloyd Lines a soulevé une exception d'incompétence territoriale en se prévalant d'une clause attributive de compétence à une juridiction de Rotterdam, clause insérée dans le connaissement ; Attendu que, pour accueillir cette exception, la cour d'appel a retenu que la clause litigieuse répondait aux conditions de forme de l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la clause avait été acceptée par les destinataires au plus tard au moment où ils avaient reçu livraison de la marchandise, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention internationale susvisée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; REJETTE les demandes présentées par les demanderesses et par la défenderesse sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la compagnie de navigation Nelloyd Lines, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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