Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
RG 23/00638
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTQ2
[O] [M]
C/
URSSAF DRRTI PACA
Copie exécutoire délivrée
le 12 Septembre 2024 à :
-Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- URSSAF DRRTI PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/1428.
APPELANT
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ninon DE SALVE VILLEDIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF DRRTI PACA, demeurant [Adresse 4]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
M. [M] est affilié au régime social des indépendants en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) [2] depuis le mois d'octobre 2010.
Par acte d'huissier en date du 27 janvier 2016, la [3] (RSI), aux droits de laquelle est venue l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes côte d'Azur (URSSAF PACA) en cours de procédure, a fait signifier une contrainte à M. [M] aux fins de lui réclamer le paiement de 131.443,10 euros de cotisations, 7.559 euros de majorations de retard, desquelles sont déduits des versements à hauteur de 3.452,71 euros et des déductions à hauteur de 9.925 euros, au titre de la régularisation des cotisations 2011, la régularisation des cotisations 2012, la régularisation des cotisations 2013, les 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2014, et les 1er et 2ème trimestres 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 février 2016, M. [M] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 12 décembre 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a:
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée le 10 février 2016 par M. [M] à l'encontre de la contrainte décernée le 14 octobre 2015 par le directeur de la caisse du RSI et signifiée le 27 janvier 2016, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes de régularisation des années 2011, 2012, 2013 et les 2ème, 3ème , 4ème trimestres 2014, 1er et 2ème trimestres 2015,
- débouté M. [M] de son recours,
- validé la contrainte signifiée le 27 janvier 2016 pour un montant ramené à 95.078,38 euros dont 6.436 euros de majorations de retard, et condamné M. [M] à payer cette somme à l'URSSAF PACA,
- condamné M. [M] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte,
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 10 janvier 2023, M. [M] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 13 juin 2024, M. [M] reprend les conclusions communiquées à la partie adverse par mail du 27 février 2024 et notifiée par RPVA à la cour le 3 avril 2023. Il demande à la cour de:
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger que l'action en recouvrement est prescrite,
- annuler la contrainte du 14 octobre 2015, signifiée le 27 janvier 2016, pour la somme de 126.235,97 euros en cotisations et majorations de retard,
- rejeter les demandes de l'URSSAF,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait d'abord valoir que l'action en recouvrement de la régularisation des cotisations pour l'année 2011, l'année 2012 et l'année 2013, par un courrier adressé le 15 avril 2014 est prescrite.
Sur le fond, il conteste le bien-fondé de la taxation d'office pour calculer les cotisations sur les années 2012 et 2013 alors qu'il avait précisé ses revenus à hauteur de 57.006 euros pour l'année 2011, le montant de ses cotisations obligatoires à hauteur de 20.000 euros et qu'il avait fait état de son impossibilité de procéder à la déclaration de ses revenus en ligne, par courrier du 23 février 2012.
Il fait valoir enfin que, bien qu'il ait multiplié les appels téléphoniques et les courriers auprès de la caisse au cours de l'année 2012, il n'a pu bénéficier d'aucune prestation relevant normalement de son affiliation au RSI et a été surpris par le courrier du 15 octobre 2014 donnant connaissance de ses droits à la retraite.
Bien que régulièrement convoquée par courrier daté du 15 janvier 2024, expédié par mail le 16 janvier suivant, l'URSSAF PACA n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve pèse sur l'opposant, à qui il incombe d'établir le caractère infondé des sommes réclamées.
En premier lieu, l'appelant soulève d'abord la prescription de l'action en recouvrement engagée par l'URSSAF.
Aux termes de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi du 18 décembre 2003 applicable jusqu'au 23 décembre 2011, et dans sa version modifiée par la loi du 21 décembre 2011 applicable jusqu'au 1er janvier 2017 :
'L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.(...)'
En outre, aux termes de l'article L.244-11 dans sa version modifiée par loi du 5 janvier 1988 en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 :
'L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.'
Or, il ressort de la contrainte litigieuse, émise le 14 octobre 2015, qu'elle tend au paiement de:
- la régularisation des cotisations 2011, 2012, 2013 et du 2ème trimestre 2014 suite à une mise en demeure en date du 12 mars 2015,
- les cotisations du 3ème trimestre 2014 suite à une mise en demeure du 23 septembre 2014,
- les cotisations du 4ème trimestre 2014 suite à une mise en demeure du 12 décembre 2014,
- les cotisations du 1er trimestre 2015 suite à une mise en demeure du 13 avril 2015,
- les cotisations du 2ème trimestre 2015 suite à une mise en demeure du 12 juin 2015.
La mise en demeure envoyée le 12 mars 2015peut concerner les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi, c'est-à-dire 2015, soit la régularisation des cotisations 2011, 2012, 2013, respectivement exigible en 2012, 2013 et 2014, ainsi que les cotisations qui sont exigibles en 2014. De même, les autres mises en demeure envoyées en 2014 peuvent valablement concerner des cotisations dues sur 2014 et les mises en demeure envoyées en 2015 peuvent valablement concerner des cotisations dues en 2015.
De même, la contrainte émise le 14 octobre 2015, dans le délai de cinq ans suivant l'expiration du délai d'un mois de la première mise en demeure datant du 23 septembre 2014, n'encourt pas la prescription.
Le courrier du 15 avril 2014, dont se prévaut l'appelant dans ses conclusions, n'est autre que la notification de régularisation des cotisations qui constitue un appel au paiement des cotisations, et non l'engagement d'une action en recouvrement qui s'ouvre par la mise en demeure.
La fin de non recevoir soulevée par l'appelant sera donc rejetée.
En deuxième lieu, l'appelant conteste la taxation d'office appliquée par l'URSSAF pour calculer les cotisations dues sur 2012 et 2013.
Il ressort de la notification de la régularisation des cotisations 2012 en date du 15 avril 2014, produite par l'appelant, que si le montant déclaré des revenus professionnels non salariés pour 2012 est indiqué comme s'élevant à 86.817 euros, en revanche, les cotisations sociales personnelles obligatoires sont indiquées comme étant 'non transmises taxées d'office'. Mais l'appelant ne justifie aucunement qu'il a déclaré ses cotisations personnelles obligatoire à temps pour éviter une telle taxation d'office.
En effet, il produit la copie de deux courriers simples datés des 23 février 2012 et 26 juin 2012, adressés par M. [M] au RSI, pour démontrer qu'il aurait déclaré ses revenus 2011 et ses cotisations personnelles obligatoires. Mais aucune mention de la poste, aucun tampon encreur de la caisse ou accusé de réception ne permet de vérifier que les courriers ont effectivement été envoyés à la caisse.
De même, il ressort du courrier adressé par le RSI à M. [M] en date du 16 avril 2014, intitulé 'cotisations 2013", que la caisse a notifié son calcul des cotisations 2013 'en fonction des derniers éléments connus relatifs à la situation de (son) compte', en indiquant que le montant déclaré des revenus professionnels non salariés pour l'année 2011 s'élève à 65.248 euros et les cotisations sociales personnelles obligatoires à 22.100 euros. Ces montants correspondent à ceux que l'appelant se prévaut d'avoir déclarés à la caisse en février 2012 (57.006 euros pour la gérance de l'EURL [2] créée en 2010 et 8.242 euros pour la gérance de l'EURL ELP créée en juillet 2011). Ici, l'appelant ne justifie ni qu'il ait été procédé à une taxation d'office à tort, ni à un calcul de cotisations sur une base erronée de revenus.
Le moyen tendant à l'annulation de la contrainte sera donc rejeté.
En troisième et dernier lieu, l'appelant soulève le caractère abusif de la contrainte.
Mais l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale confère au directeur de la caisse du RSI le pouvoir d'émettre une contrainte en cas de non paiement des cotisations en ces termes :
'La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.'
Alors que les premiers juges ont pu, sans que ce soit contesté par l'appelant, vérifier que la procédure de recouvrement des cotisations par contrainte a été respectée par l'URSSAF et que l'appelant ne démontre pas que la créance réclamée par la contrainte litigieuse est infondée, aucun abus n'est caractérisé.
En effet, l'échéancier sur lequel les parties se sont accordées selon autorisation de prélèvement signée par M. [M] le 4 août 2014, à hauteur de 2.671,30 euros par mois, et concernant l'année 2011, l'année 2012, l'année 2013 et le 2ème trimestre 2014, n'empèche pas l'organisme de sécurité sociale d'émettre une contrainte pour se constituer un titre exécutoire, d'autant qu'il n'est pas établi que l'échéancier ait été respecté. Au contraire, il résulte du dernier avis avant poursuite adressé par le RSI à M. [M] le 26 mai 2015, qu'il restait redevable de 105.342,10 au titre des régularisations 2011, 2012, 2013, 2ème et 4ème trimestres 2014 et il n'est justifié que de deux règlements de 1.000 euros chacun par chèques émis les 9 juin 2015 et 8 juillet 2015.
La contrainte n'encourt donc pas non plus la nullité de ce chef.
En conséquence, M. [M] sera débouté de l'ensemble de ses prétentions, et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [M], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, il sera débouté de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [M] au paiement des dépens de l'appel,
Déboute M. [M] de sa demande en frais irrépétibles.
Le greffier La présidente