Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-18.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.689
Date de décision :
26 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie Y..., demeurant ..., Le Porgne, 33680 Lacanau,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant Centre commercial, Le Barp, 33830 Belin-Beliet,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mlle Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que Mme X... et Mlle Y... ont respectivement déposé leur candidature, en 1971 et en 1974, pour créer une officine pharmaceutique dans le centre commercial de Barp (Gironde); que Mlle Y... ayant obtenu la licence en 1976, celle-ci a été annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 6 juin 1980; qu'un arrêté préfectoral du 20 janvier 1981 a alors accordé à Mme X... l'autorisation d'exploiter l'officine litigieuse; que Mlle Y... ayant continué l'exploitation à Barp d'un fonds de pharmacie malgré des injonctions de fermeture, a été radiée du tableau de l'Ordre des pharmaciens; que par arrêté ministériel du 3 octobre 1983, une deuxième licence permettant à Mlle Y... d'exploiter un office pharmaceutique à Barp lui a été accordée; que toutefois, cette licence a encore été annulée par le Conseil d'Etat le 28 avril 1989, la titulaire de l'officine étant à nouveau radiée de l'Ordre le 6 juillet 1989; que Mme X... estimant que Mlle Y... s'était livrée à son égard à des pratiques anticoncurrentielles, l'a alors assignée en 1990 devant le tribunal de grande instance pour obtenir réparation de son préjudice;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité provisionnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à relever que Mme X... avait été acquittée par la cour d'assises, et en s'abstenant de rechercher si l'attitude de Mme X..., qui continue à exploiter son officine tout en sachant que les autorisations administratives qu'elle avait obtenues pour ouvrir celleci constituaient des faux en écriture publique et qui se prévalait de sa licence fondée sur ses documents frauduleux pour agir à l'encontre de Mlle Y..., n'était pas constitutive d'une faute civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil; alors, d'autre part, que l'action en justice n'est ouverte qu'à ceux qui peuvent se prévaloir d'un intérêt légitime juridiquement protégé; qu'ayant constaté que les documents sur le fondement desquels Mme X... avait obtenu sa licence étaient entachés de fraude, la cour d'appel devait nécessairement en déduire que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'un intérêt légitime à agir contre Mlle Y...; qu'en ne déduisant pas de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile; alors, enfin, que l'illégalité de la licence accordée à Mlle Y... par arrêté ministériel du 3 octobre 1983 et annulé par le Conseil d'Etat le 28 avril 1989 ne peut être imputée à faute à Mlle Y..., mais seulement à l'administration, cette annulation fut-elle rétroactive, de sorte qu'en jugeant que Mlle Y... était responsable du préjudice subi par Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ayant constaté que les documents entachés de fraude ne pouvaient être imputés "à faute" à Mme X..., acquittée par arrêt définitif de la cour d'assises des Pyrénées Atlantiques et ayant relevé qu'elle était titulaire de la licence administrative l'autorisant à exploiter l'officine de Barp a, après avoir effectué les recherches prétendument omises, caractérisé l'intérêt légitime qu'elle avait à agir en justice contre Mlle Y...;
Attendu, en second lieu, que par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que les licences accordant à Mlle Y... l'autorisation d'exploiter une officine de pharmacie à Barp avait été annulée à deux reprises par le Conseil d'Etat, en 1980 et en 1989, et que celle-ci, malgré ces annulations, avait poursuivi l'exploitation du fonds de commerce de 1980 à 1983 et postérieurement à 1989, "un va et vient de clients" existant entre son magasin de Barp et l'officine de Porge pour lequel elle avait obtenu une licence d'exploitation; que la cour d'appel a ainsi caractérisé le préjudice subi par Mme X... à la suite des fautes commises par Mlle Y...;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner Mlle Y... à payer à Mme X... la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par elle, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, relève qu'il doit être fait droit à cette réparation "notamment du fait des poursuites engagées du chef d'usage de faux qui se sont traduits par sa comparution devant la cour d'assises de Pau";
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance de nature à faire dégénérer en abus, le droit de Mlle Y... de porter plainte et de se constituer partie civile contre Mme X... n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mlle Y... à verser à Mme X... une indemnité de 50 000 francs au titre de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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