Texte intégral
ARRET
N°957
CPAM DE [Localité 6]-[Localité 3]
C/
Société [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2023
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N° RG 21/05318 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIP5 - N° registre 1ère instance : 21/00034
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 11 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 6]-[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [P] [H], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN avocat au barreau de PARIS, substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 11 octobre 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de la société [5] à l'encontre de la décision de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3], fixant le taux d'incapacité de son salarié, M. [D] [T], à 10 % à la date du 29 février 2020, suite à la maladie professionnelle déclarée le 28 juin 2017, a déclaré la demande de la société [5] recevable, fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] à 5 %, dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie et a condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 10 novembre 2021 par la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] du jugement qui lui a été notifié le 21 octobre 2021.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 27 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [5] du taux d'incapacité de 10 % à la date du 1er mars 2020, et de condamner la société [5] aux entiers dépens.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la société [5] demande à la cour de confirmer la décision déférée et de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
La maladie déclarée par M. [D] [T], salarié de la société [5] en qualité d'employé de libre-service, (gonalgies du genou gauche) a été prise en charge par la caisse le 28 juin 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] le 29 février 2020.
Par décision du 5 mars 2020, la CPAM a fixé une incapacité permanente au taux de 10 % pour des séquelles tenant compte d'un état antérieur documenté, consistant en 'une lésion méniscale non opérée du genou gauche : douleur, limitation de la flexion du genou'.
La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé la décision de la CPAM le 16 février 2021, puis le tribunal qui, après consultation sur pièces confiée à M. [M], médecin consultant qui a conclu à un taux de 5 %, par jugement dont appel, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [T] à 5 %.
Dans son avis du 28 novembre 2022, le médecin consultant désigné par la cour par ordonnance du 20 septembre 2022, M. [K] [X], conclut comme suit : « Maladie professionnelle datée du 28/06/2017 responsable en définitive d'une atteinte méniscale du genou gauche dégénérative avec lésion cartilagineuse.
La situation médico-légale a été consolidée au 29/02/2020, avec comme séquelles objectives, selon les différents comptes rendus d'examen :
Mobilité du genou gauche à 90°, mobilité du genou droit à 90°
Absence d'amyotrophie de sous-utilisation du quadriceps
Douleurs de types mécaniques.
Compte tenu de tout cela, il est possible de dire :
Au barème, chapitre 2.2.4, Genou : la flexion ne peut se faire au-delà de 90° : 15 %
Mais l'examen clinique retrouve une flexion à 90° des deux côtés, dans un contexte de surcharge pondérale de 92 kg, d'où la constatation d'un déficit de flexion identique des deux côtés, ce qui laisse penser que la flexion à 90° du genou gauche n'est pas directement imputable à la lésion méniscale.
De plus, il existe un état antérieur en rapport avec une méniscectomie en 2010.
En conclusion, le taux retenu ne peut donc être celui du barème.
Le taux retenu sera de 5 % au total. »
La CPAM appelante fait valoir que M. [T] ne présentait pas de difficulté à la marche ni de raideur articulaire avant la fissure méniscale et souffrait, à la date de consolidation, d'une limitation de la flexion du genou à 90° justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité de 15 % selon les préconisations du barème d'invalidité.
Elle précise que ledit taux a été minoré à 10 % afin de prendre en compte l'état antérieur, caractérisé par la réalisation d'une méniscectomie en 2010.
La société [5] soutient quant à elle qu'il existe un état antérieur documenté et reconnu par le praticien-conseil, puisqu'une méniscectomie a été réalisée en 2010 et que la date de première constatation médicale a été fixée au 28 juin 2017, ainsi qu'un état intercurrent susceptible d'expliquer l'existence de lésions méniscales bilatérales et le déficit de flexion, de sorte que le taux de 10 % est surévalué.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif, et notamment de son chapitre 2.2.4.
Aux termes du barème précité, l'estimation médicale doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à la pathologie professionnelles, seules les séquelles imputables à celui-ci étant en principe indemnisables.
En l'espèce, il résulte de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical de la caisse, que M. [D] [T] ne présentait pas de désaxation ni d'amyotrophie ou d''dème du genou gauche, qu'il marchait normalement aux trois modes, que l'accroupissement était diminué d'un tiers, que l'appui unipodal était instable et que la flexion des genoux était limitée à 90°.
La thérapeutique en cours comprenait un anti-inflammatoire d'action locale ainsi que des séances de rééducation fonctionnelle et il était rapporté, au titre des doléances, des gonalgies et une limitation des mouvements.
L'ensemble des médecins consultés relève l'existence d'un état pathologique préexistant associé à une comorbidité, et précise que l'étude des mobilités des genoux fait état d'une limitation bilatérale de la flexion à 90°, de sorte que le taux d'incapacité doit être minoré à 5 %.
Ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et des rapports clairs, concordants et circonstanciés des médecins consultants, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 5 % le taux d'incapacité attribué à M. [D] [T] à la date de consolidation de la pathologie professionnelle du 28 juin 2017.
Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions, non utilement contestées.
Il y a lieu de rappeler que les frais de la mesure de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
La CPAM de [Localité 6]-[Localité 3], appelante qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Dit que l'appel est recevable ;
Confirme le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille,
Rappelle que les frais de la mesure de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
Condamne la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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