Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/02072 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJW
Minute :
PMM
S.A. FLOA
Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :
C/
Madame [R] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Olivier LE GAILLARD
Copie délivrée à :
Mme [R] [S]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l'audience publique du 1er février 2024
tenue sous la Présidence de Madame SPIRY Nadine, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. FLOA, demeurant [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [R] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 octobre 2020, la SA FLOA a consenti à Madame [R] [S] un crédit personnel d’une valeur de 11. 000 euros pour une durée de 72 mois au TAEG de 3, 40 % avec des échéances de 187, 55 € avec assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FLOA a adressé à Madame [R] [S], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 octobre 2022, revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, une mise en demeure sollicitant la régularisation des impayés, préalable à la déchéance du terme.
Une mise en demeure prononçant la déchéance du terme a été adressée à Madame [R] [S], par courrier recommandé revenu avec la mention pli présenté le 2 décembre 2022, le 24 novembre 2022.
Par un acte d’huissier en date du 5 avril 2023, remis à étude, la SA FLOA a assigné Madame [R] [S] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application du contrat de crédit précité.
L'affaire a fait l'objet d'une caducité à l'audience du 29 septembre 2023, puis a été réinscrite au rôle.
A l’audience du 1er février 2024, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la demanderesse, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal :
- condamner Madame [R] [S] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 27 décembre 2022 :
* capital restant dû 9. 029, 91 €
* intérêts 295, 04 €
* assurance 198, 84 €
* indemnité conventionnelle 722, 39 €;
- outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 3, 348 % à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
- à titre subsidiaire :
- limiter la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels échus et non payés à ce jour ;
- assortir toute condamnation en paiement à l'encontre de la défenderesse des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
- en tout état de cause :
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- la condamner à payer et porter à la société FLOA la somme de 1. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens ;
- dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Au soutien de ses demandes, la SA FLOA se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 23 octobre 2020. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 5 février 2022.
Dès lors, selon elle, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Madame [R] [S] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le tribunal a invité les parties présentes à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d'office, notamment relatifs au défaut de signature de la FIPEN.
Il n'a pas été formulé d'observation.
A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7».
Il ressort des pièces produites par le demandeur, en particulier de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 5 janvier 2022.
En effet, Madame [R] [S] a versé la somme de 2. 246, 04 €, ce qui correspond à 11, 97 échéances soit environ 12 échéances avec assurance.
Or, l'assignation a été délivrée le 5 avril 2023 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 précité.
En conséquence, la SA FLOA sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur l’obligation à la dette
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 5 janvier 2022.
En outre, une mise en demeure préalable la déchéance du terme en date du 5 octobre 2022, qui est revenue pli avisé et non réclamé, a été réalisée.
En tout état de cause, Madame [R] [S] a donc été défaillante. C’est donc à juste titre que l’organisme prêteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
En vertu de l’article L. 312-12 du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ».
Cette obligation de justification de la production d’une FIPEN s’applique à tous les contrats de crédits. Elle a pour objectif de s’assurer de la parfaite information des emprunteurs sur les obligations auxquelles ils s’engagent.
Dès lors, si l’absence de production de la FIPEN suffit à caractériser son absence de fourniture, la simple production dans le cadre d’un litige d’une FIPEN ne présentant aucun paraphe de la part de l’emprunteur, ni justificatif d’une signature électronique comme c’est le cas pour les autres pièces contractuelles fournies par le demandeur, ne permet pas à elle seule de constater la parfaite information du consommateur. De même, la case cochée d’un contrat de crédit par laquelle un emprunteur attesterait avoir été informé ne permet pas au tribunal de constater que ce dernier a été pleinement informé. Ainsi ces pièces sont insuffisantes à établir le respect par l’organisme prêteur de ses obligations.
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a considéré que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » et « qu'un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).
À défaut de respect des obligations prévues à l’article précité, l’organisme prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
En l'espèce, l’offre de prêt est bien produite au dossier. Le document produit par la SA FLOA ne contient aucune signature ou paraphes manuscrites. La société demanderesse ne verse donc pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée à la défenderesse, se limitant à produire un document émanant de son propre chef.
En conséquence, la SA FLOA sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l'article L. 341-1 du même code (intégralité des intérêts contractuels).
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
En application de ce texte, les paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si en vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme prêteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échus, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
En l’espèce, aux termes du décompte, le montant total des fonds débloqués est de 11. 000 euros, le montant total des règlements effectués est de 2. 246, 04 euros et le montant de la dette expurgé des intérêts s'élève à 11. 000 – 2. 246, 04 = 8. 753, 96 euros.
Aucun versement du débiteur n’est intervenu depuis la déchéance du terme.
Madame [R] [S] sera donc condamnée à verser la somme de 8. 753, 96 euros assortis des intérêts au taux légal à compter de la seconde mise en demeure du 24 novembre 2022 à la SA FLOA.
Sur la majoration des intérêts
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt rendue par la Cour de justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014 C-565/12, il convient d'écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira que des intérêts au taux légal non-majoré.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Il n'est pas possible de prévoir au stade du prononcé de la décision si le débiteur s'exécutera spontanément ou non, de sorte qu'il convient de rejeter la demande, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devant être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, tendant à ce que le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, soit supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [R] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Madame [R] [S], partie tenue des dépens, sera condamnée à payer à la SA FLOA la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA FLOA recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [R] [S] au versement à la SA FLOA de la somme de 8. 753, 96 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [R] [S] à verser à la SA FLOA la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la SA FLOA à l’encontre de Madame [R] [S] au titre de la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande formulée par la SA FLOA, tendant à ce qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devant être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, soit supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [S] aux entiers dépens de l'instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à AULNAY-SOUS-BOIS, le 28 mars 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION