Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 janvier 2008), que M. X..., salarié de la société Müller travaux publics qui l'employait en qualité de directeur commercial de la division grands travaux, a été licencié pour motif économique, après l'ouverture d'une procédure collective et l'adoption d'un plan de cession ;
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des salariés font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance de M. X... au passif de la société, alors selon le moyen :
1°/ que, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'il incombe ainsi à l'employeur de rechercher des postes disponibles dans les entreprises du groupe dont il relève afin d'assurer le reclassement du personnel dont le licenciement est envisagé, sans qu'il soit exigé de celui-ci qu'il individualise les demandes faites à ces entreprises pour chaque salarié ; qu'en reprochant, en l'espèce, aux administrateurs judiciaires de la société employeur d'avoir adressé une lettre aux entreprises du groupe auquel appartient cette société, afin d'y rechercher les postes disponibles, sans mentionner la qualification des salariés concernés, ni leur expérience, ni la présentation de leurs compétences, ni la description des fonctions occupées, la cour d'appel, qui a ainsi retenu que les entreprises du groupe n'avaient ainsi pu examiner utilement et effectivement les possibilités de reclassement, a ajouté à l'article L. 1233-4 du code du travail, en violation de ce texte ;
2°/ alors, en tout état de cause, que l'employeur qui recherche des postes disponibles dans les entreprises du groupe dont il relève manque à son obligation de reclassement seulement s'il n'adresse pas au salarié dont le licenciement est envisagé des propositions précises de reclassement à un emploi disponible relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, sur un emploi de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail et en assurant au besoin l'adaptation du salarié ; que, cependant qu'il est constant que l'employeur avait recherché au sein des entreprises du groupe dont il relève des poste disponibles, la cour d'appel a décidé qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement sans constater qu'il n'avait pas adressé une telle proposition de reclassement au salarié licencié, privant sa décision de
base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la recherche des possibilités de reclassement par le commissaire à l'exécution du plan et le liquidateur judiciaire n'avait consisté qu'en l'envoi d'une lettre type aux société du groupe, sans que soient précisées les caractéristiques des emplois occupés par les salariés, ni leur qualification, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'avait pas été satisfait à l'obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour MM. Y... et Z..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, fixé la créance de Monsieur Charles X... sur la société MULLER TRAVAUX PUBLICS, en liquidation judiciaire, à la somme de 30.000 euros en application de l'article L.122-14-4 du code du travail ;
Aux motifs que « 2. Sur la légitimité du licenciement
Au second soutien de son appel et à titre subsidiaire, M. X... conteste l'existence d'une cause réelle et sérieuse dans la décision de licenciement telle qu'elle lui a été notifiée par lettre du 10 mai 2003.
Au premier chef, M. X... invoque vainement un défaut de précision de cette lettre de licenciement du 10 mai 2003. Les administrateurs judiciaires ont clairement mentionné dans la lettre les difficultés économiques rencontrées par la société MULLER TRAVAUX PUBLICS, la décision de la juridiction commerciale qui a arrêté le plan de cession de l'entreprise et qui a autorisé le licenciement des salariés non repris, et la circonstance que l'emploi de M. X... n'était pas repris par les cessionnaires, ce qui rendait inéluctable son licenciement.
Au deuxième chef, M. X... invoque avec plus de pertinence un manquement à l'obligation de recherche préalable des possibilités de reclassement.
En application de l'article L.321-1 du code du travail, les administrateurs judiciaires ne pouvaient prononcer le licenciement pour motif économique qu'après avoir réalisé tous les efforts de formation et d'adaptation et avoir recherché le reclassement dans le cadre de l'entreprise ou le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel elle appartient.
La loyale exécution de cette obligation suppose une recherche effective et personnalisée des possibilités de reclassement.
Or, selon les pièces produites par le commissaire à l'exécution du plan de cession, les administrateurs judiciaires de la société MULLER TRAVAUX PUBLICS se sont limités à diffuser une même lettre aux entreprises du groupe BESIX. Dans cette lettre type, ils ont interrogé les entreprises du groupe sur leurs emplois disponibles en annexant une liste du personnel dont le licenciement était envisagé.
Cette lettre comportait la date de naissance de chaque salarié, son ancienneté, l'intitulé de son emploi et son adresse. Dès lors qu'elle mentionnait ni la qualification des salariés concernés, ni leur expérience, et qu'elle ne contenait ni la présentation de leurs compétences, ni la description des fonctions occupées, elle n'a pas mis les destinataires en état d'examiner utilement et effectivement les possibilités de reclassement par vacance, création ou transformation de poste de travail dans leurs entreprises.
Au surplus, la liste n'était pas nominative. Elle a fait perdre à M. X... qui, sans être démenti, soutient avoir été connu dans le groupe, les chances de reclassement liées à sa réputation.
Il s'en suit qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation de recherche préalable des possibilités de reclassement.
Ce manquement prive de cause réelle et sérieuse le licenciement néanmoins prononcé.
3. Sur les demandes pécuniaires
Les parties intimées font justement valoir que le salarié appelant ne peut demander la condamnation de la société MULLER TRAVAUX PUBLICS dès lors que cette société fait l'objet d'une procédure collective de liquidation judiciaire qui a suspendu les poursuites individuelles.
Les prétentions du salarié appelant restent cependant recevables en ce qu'elles tendent à la fixation de créances sur la société qui l'employait.
Au premier chef et en application de l'article L.122-14-4 du code du travail, M. X... est fondé à obtenir la fixation d'une créance de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice que lui a fait subir le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire.
Au vu des éléments lacunaires que produit M. X... sur l'étendue de son préjudice, alors qu'il indique avoir bénéficié d'une pension de retraite dès la perte de son emploi, il sera fait une exacte indemnisation pour le montant de 30.000 euros » ;
1/ Alors que, aux termes de l'article L.321-1, alinéa 3 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'il incombe ainsi à l'employeur de rechercher des postes disponibles dans les entreprises du groupe dont il relève afin d'assurer le reclassement du personnel dont le licenciement est envisagé, sans qu'il soit exigé de celui-ci qu'il individualise les demandes faites à ces entreprises pour chaque salarié ; qu'en reprochant, en l'espèce, aux administrateurs judiciaires de la société employeur d'avoir adressé une lettre aux entreprises du groupe auquel appartient cette société, afin d'y rechercher les postes disponibles, sans mentionner la qualification des salariés concernés, ni leur expérience, ni la présentation de leurs compétences, ni la description des fonctions occupées, la Cour d'appel, qui a ainsi retenu que les entreprises du groupe n'avaient ainsi pu examiner utilement et effectivement les possibilités de reclassement, a ajouté à l'article L.321-1 du code du travail, en violation de ce texte ;
2/ Alors, en tout état de cause, que l'employeur qui recherche des postes disponibles dans les entreprises du groupe dont il relève manque à son obligation de reclassement seulement s'il n'adresse pas au salarié dont le licenciement est envisagé des propositions précises de reclassement à un emploi disponible relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, sur un emploi de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail et en assurant au besoin l'adaptation du salarié ; que, cependant qu'il est constant que l'employeur avait recherché au sein des entreprises du groupe dont il relève des poste disponibles, la cour d'appel a décidé qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement sans constater qu'il n'avait pas adressé une telle proposition de reclassement au salarié licencié, privant sa décision de base légale au regard de l'article L.321-1 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment