Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03635 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5BX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F18/01286
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Eva BENAZERAFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0970
INTIMEE
S.A.S. BIOTRONIK FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis BOUDIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0475
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [S], né le 4 mai 1950, a été embauché le 20 décembre 2000 en qualité de responsable vente pvi catégorie cadre, niveau VIII, échelon 2 par la société Biotronik, ayant comme activité la distribution de matériels et de traitements des pathologies cardio-vasculaires.
Son secteur a été partagé en 2013 en raison d'une réorganisation des activités commerciales selon les gammes des produits.
À la suite d'un accident de vélo en montagne survenu en avril 2016, monsieur [S] a été arrêté 5 mois et a repris son activité à mi-temps thérapeutique le 6 septembre 2016.
Après cette reprise, le salarié prétend avoir négocié sa rupture et discuté des modalités financières le 1er février 2017 avec monsieur [P]. Cet accord n'aurait pas été finalisé et les discussions sur ce sujet auraient été rompues fin mars 2017.
Monsieur [S] a fait l'objet d'un suivi psychiatrique à compter d'avril 2017, a été hospitalisé du 31 mai 2017 au 19 juin 2017 et a été suivi par une psychologue hospitalière.
Le 20 septembre 2000, le salarié a été licencié pour inaptitude le 6 novembre 2017 après l'avis suivant en date du 5 septembre 2017 rendu par le médecin du travail : 'inapte, tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Le 3 septembre 2018, monsieur [S] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Créteil lequel par jugement du 28 mai 2020 a dit que le licenciement de monsieur [S] n'est pas nul, dit que le licenciement de monsieur [S] pour inaptitude est pour cause réelle et sérieuse, débouté monsieur [S] de toutes ses demandes, débouté la société Biotronik de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le salarié a interjeté appel de cette décision le 18 juin 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [S] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
Constater les manquements graves et avérés de la société Biotronik à son obligation de sécurité envers monsieur [S]
Dire et juger que le licenciement de monsieur [S] est nul et de nul effet
Condamner la société Biotronik à lui verser les sommes suivantes :
- 24 373,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 2 437,36 pour les congés payés afférents
- 194 989,44 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul
A titre subsidiaire:
Juger fautif le revirement de l'employeur relatif au départ négocié et que l'inaptitude trouve son origine dans le manquement de l'employeur à sa parole donnée
Juger que le licenciement prononcé à l'encontre de monsieur [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner la société Biotronik à lui verser les sommes suivantes :
- 24 373,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 2 437,36 pour les congés payés afférents
- 194 989,44 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
Condamner la société Biotronik aux dépens et à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Biotronik demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l'obligation de sécurité
Principe de droit applicable :
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Ainsi, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.
Application en l'espèce
Monsieur [S] prétend que l'employeur a agi avec désinvolture en reniant sa parole et ne se serait pas préoccupé des conséquences de sa volte-face sur son état de santé, alors qu'il disposerait de tous les éléments de fait et de droit pour mesurer les conséquences de cette décision sur sa santé.
La société Biotronik expose qu'il n'y a jamais eu d'accord pris le 1er février 2017 sur un départ négocié à la somme de 200 000 euros et indique que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'un contrat de départ aurait été conclu. L'employeur affirme n'avoir eu aucune volonté de rentrer en négociation sur ce sujet avec monsieur [S] et souligne le fait qu'il a procuré à monsieur [S] un environnement bienveillant que caractérisé le mi-temps thérapeutique qui ne prédisposerait nullement le salarié à vouloir partir et qui montrerait d'évidence qu'il serait en bon terme avec la société.
Il est établi et non contesté que monsieur [P], directeur des ressources humaines de la société Biotronik, s'est déplacé sur site le 1er février 2017 pour rencontrer monsieur [S]. Compte tenu de la grande expérience de celui-ci, de la qualité de son travail et de ses résultats commerciaux reconnus comme excellents, il ne fait pas de doute que cette rencontre ne pouvait avoir comme seul objet de faire un point et l'employeur ne s'explique pas sur l'objet de cet entretien et ne fournit aucune pièce pour étayer cette affirmation.
Le salarié produit un courriel du 2 février 2017 adressé à monsieur [P] ainsi rédigé :
" Suite à ton invitation, ce dont je te remercie, je me permets de te transférer les minutes de notre entretien du 1er février 2017. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente favorable aux deux parties et que le déroulement de la situation aboutira dans de bonnes conditions. (...) S'il te faut d'autres informations avant de voir [T] (monsieur [B], directeur général délégué), je reste à ta disposition."
Monsieur [S] verse également aux débats les attestations de 3 anciens collègues qui corroborent sa version des faits soit des pourparlers pour un départ négocié qui se sont brusquement arrêtés et une décompensation psychiatrique dans le mois de cette interruption de ces négociations.
Ainsi, monsieur [E] expose :" J'ai le souvenir en février 2017 d'un appel de [Z] [S] m'indiquant que le directeur des ressources humaines était venu le voir sur son secteur pour évoquer avec lui son devenir au sein de la société. [Z] [S] m'a clairement précisé qu'au dire du DRH. Il avait reçu une confirmation de son départ dans des conditions identiques aux miennes au prorata des années passées dans l'entreprise.
Cette information m'a d'ailleurs été confirmée lors d'une entrevue que j'ai eu avec Monsieur [P], mais également ces propos d'accord ont été confirmés par la direction commerciale de division de l'entreprise, messieurs [J] [I] et [M] [W] en conversations privées et évoquaient cette situation comme acquise. "
Monsieur [U] précise : "Avoir rejoint la société Biotronik en mars 2013 et quitté celle-ci en février 2020. C'est monsieur [S] qui en 2013 a présenté et appuyé ma candidature lors de la scission de la structure en 2 parties : coronaire et vasculaire.
A noter que lors de cette scission il y a eu beaucoup de départs de commerciaux sur les différents secteurs en France qui ont refusé de signer le nouveau contrat de travail qui leur était soumis, tous partant avec des indemnités de départ conséquentes. Pourtant, monsieur [S] qui dans cette scission de la division a pourtant perdu une part très conséquente de son salaire est le seul à être resté fidèle à Biotronik révélant à mes yeux une nature particulièrement désintéressée et dévouée que je n'ai personnellement jamais vue.
Il a été établi lors de mon recrutement que [Z] [S] m'accompagnerait par un plan de formation défini avec monsieur [I] sur une période de 6 mois.
Il était également prévu que monsieur [S] formerait une deuxième personne sur la partie vasculaire sur les mêmes bases, lorsqu'il quitterait Biotronik , le but étant que monsieur [S] qui a développé à lui tout seul son secteur et qui avait un fort relationnel, ne soit pas lésé lors de son départ.
J'ai donc appris sans surprise, par la bouche de monsieur [I], en février 2017, le départ de monsieur [S] à la suite d'une négociation transactionnelle que lui proposait la société Biotronik par l'intermédiaire de monsieur [P], et l'arrivée de monsieur [G], d'une autre division, et qui allait devenir mon nouveau collègue."
Monsieur [G] qui a, dans ces conditions, succédé à monsieur [S] expose : " lors de mon recrutement en mai 2012 par Biotronik, monsieur [S] avait déjà appuyé ma candidature auprès du responsable de la division Electrophysiologie. Déjà à ce moment-là, il avait évoqué la possibilité de me former une année durant avec monsieur [U] avant son départ afin d'assurer une passation souple et efficace. Cette idée avait été approuvée et félicitée par monsieur [B]. En 2015, nous avons de nouveau soumis l'idée à nos directions respectives. C'est donc fidèle à sa parole que monsieur [S] dans le cadre de son départ négocié et acté le 1er février 2017 avec la Direction de Biotronik, m'a proposé d'assurer son remplacement. Je sais qu'il avait eu un entretien avec monsieur [P] et la Direction, qu'une indemnité de départ lui avait été promise et confirmée par une non-contradiction à son mail du lendemain résumant la conversation. (...) Fin mars 2017, Monsieur [I] et monsieur [V] m'ont annoncé vouloir prendre du temps pour remplacer monsieur [S] car les « choses avaient évoluées » fin septembre Monsieur [V] m'a encouragé à suivre les étapes du process interne de recrutement pour la reprise de ses fonctions. La passation devant se faire entre lui et [Z] [S] de la meilleure façon possible, grâce à son aide et son assistance, et je confirme formellement que son prochain départ était notoire tant au sein de l'entreprise que vis-à-vis de sa clientèle.
Cependant par la suite j'ai appris que monsieur [E] avait bien eu son indemnité de départ mais pas [Z] [S] avec toutes les conséquences dramatiques qui en ont découlées sur son état de santé."
Ainsi, contrairement à ce qu'affime l'employeur, un départ a bien été négocié avec monsieur [E] qui a obtenu de 140 000 euros et avec monsieur [S] sur une base de 200 000 euros.
À la suite de la rupture des négociations avec son employeur, monsieur [S] a connu une grave décompensation psychiatrique ayant nécessité une première hospitalisation 31 mai 2017 au 19 juin 2017 puis une seconde du 31 octobre 2017 au 17 novembre 2017, son licenciement étant intervenu le 6 novembre 2017.
Les atteintes à la santé mentale sont documentées tant par les pièces médicales, les bulletins de sorties et les nombreuses attestations de praticiens hospitaliers avec lesquels monsieur [S] avaient au fil des ans noués des relations de confiance qui tous décrivent son dévouement et la soudaine dégradation de sa santé mentale malgré la vaillance dont il avait antérieurement fait preuve autant dans le douloureux accompagnement de son épouse, décédée en septembre 2015 d'un cancer diagnostiqué en 2011 que dans le suivi de ses dossiers pendant sa période de convalescence après son accident d'avril 2016.
Il résulte de ces éléments que la rupture de ces négociations a eu des conséquences sur l'état de santé de monsieur [S] mais sans qu'il ne puisse être établi une cause de nullité du licenciement lequel ne peut être prononcé sans un texte spécifique.
Sur le manquement à l'obligation de loyauté
Principe de droit applicable :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d'ordre public.
Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Application en l'espèce
Monsieur [S] explique que le défaut de loyauté de la société Biotronik est le manquement qui a le plus détruit sa santé mentale, compte tenu de la foi inébranlable qu'il aurait toujours eu envers son employeur. Il explique s'être écroulé lorsqu'il a compris que son employeur l'avait trahi et qu'il entendait se débarrasser de lui 'vite fait mal fait' alors qu'il avait trouvé son remplaçant en la personne de monsieur [G]. Ainsi, il explique que la trahison et le reniement de son employeur à son égard l'a fait basculer dans une souffrance psychique inouïe, lui faisant perdre en un instant son dernier repère solide: son travail et les grandes satisfactions qui en découlaient.
L'employeur présente les mêmes arguments que précédemment niant les pourparlers engagés avec monsieur [S].
Compte tenu de ce qui précède, le manquement à l'obligation de loyauté de la société Biotronik à l'égard de monsieur [S] est établi, aucune raison ne permet d'expliquer l'absence de respect de la parole donnée et encore moins le défaut de toutes explications lors du revirement de position que décrit monsieur [G] par les termes employées par la direction soit " Les choses ont évoluées " à l'égard du départ de monsieur [S] alors que son collègue monsieur [E] a obtenu son indemnité de départ et qu'il n'est pas contesté que monsieur [S] a renoncé à une partie de son secteur en février 2013 alors que les commerciaux placés dans cette même situation sont tous partis avec une indemnité de rupture négociée avec la société Biotronik.
Ainsi, ce manquement est établi et c'est ce manquement qui est à l'origine de l'inaptitude ayant causé le licenciement de monsieur [S], ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Evaluation du montant des condamnations
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que monsieur [S] a plus de deux ans d'ancienneté soit en l'espèce près de 17 ans d'ancienneté, que sa rémunération moyenne brut pour les douze derniers mois de travail est égale à la somme de 8 124,56 euros et la société Biotronik occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 112 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article l 1235-3 du code du travail et de faire droit à ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement.
Statuant,
JUGE le licenciement de monsieur [S] par la société Biotronik sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société Biotronik à verser à monsieur [S] les sommes suivantes:
- 112 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 24 373,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 2 437,36 euros pour les congés payés afférents
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Biotronik à verser à monsieur [S] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société Biotronik aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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