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Cour de cassation, 14 juin 1995. 94-84.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.268

Date de décision :

14 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Josiane, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 16 mai 1994, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamnée à une amende de 20 000 francs et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction litigieuse ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'avoir entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l'espèce en installant deux bâtiments préfabriqués de type Algeco et en construisant un stand de vente de 155 m ; "aux motifs qu'il ressort du procès-verbal dressé le 20 juin 1992 et des photographies annexées audit procès-verbal que Josiane Z... a mis en place, à 17 mètres de l'axe de la RN 9, deux bâtiments de type Algeco et ce, sans avoir obtenu au préalable un permis de construire ; que l'enlèvement des deux constructions, ultérieurement, ne fait pas disparaître l'infraction constatée ; qu'un agent de la DDE a constaté, suivant procès-verbal du 30 juin 1992, l'édification d'un stand de vente en bois, couverture fibro-ciment, sur une surface au sol de 155 m ; que les photographies annexées audit procès-verbal du 20 juin 1992 démontrent, confirmant les constatations des gendarmes, qu'à l'emplacement dudit stand, qui avait donc nécessairement été supprimé, étaient implantées les deux constructions Algeco enlevées le 18 juin 1992 ; qu'entendue par les gendarmes de la BT de Rivesaltes le 25 juin 1992, Josiane Y... a déclaré que les deux bâtiments préfabriqués de type Algeco étaient destinés à remplacer "des locaux à usage commercial existant depuis 1974" ; que la preuve est ainsi établie que le stand de vente de 155 m n'a pas été rénové en juin 1992, mais entièrement reconstruit ; qu'ainsi, l'absence de permis de construire préalable n'étant pas contestée, Josiane Y... s'est bien rendue coupable du délit qui lui est reproché ; "alors, d'une part, que ne constitue pas une construction soumise à autorisation, la rénovation d'un bâtiment qui n'a pas pour effet d'en changer la destination ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel auxquelles la Cour a omis de répondre, la demanderesse soulignait que le stand litigieux existait depuis 1974, avait été détruit par la commune de Rivesaltes le 6 avril 1990 et reconstruit par elle en mai 1990 ; qu'il a été rénové en 1992, c'est-à -dire remis à neuf afin de réparer les dégâts causés par les intempéries hivernales ; qu'ainsi, les travaux entrepris n'ont eu pour objet qu'une remise en état ; "alors, d'autre part, que la demanderesse faisait également valoir, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissé sans réponse, que les deux bâtiments Algeco n'ont été enlevés, le premier, que le 4 juillet 1992 et, le second, que le 7 septembre 1992 et non le 18 juin 1992 ; que, dès lors, rien ne permet de contredire la demanderesse qui a affirmé qu'elle a procédé à la rénovation de son stand en mai et juin 1992, stand qui préexistait à cette date puisqu'il a été édifié en 1974, reconstruit par la commune de Rivesaltes en mai 1990 ; qu'en effet, il a été établi par la production des factures établies par la société Algeco, la date certaine à laquelle les bâtiments avaient été enlevés ; que le procès-verbal du 30 juin 1992 établit encore la présence d'un Algeco ; qu'ainsi l'infraction n'est pas constituée, la demanderesse n'ayant effectué qu'une remise en état" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, et répondant comme elle le devait aux conclusions prétendument délaissées, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de défaut de permis de construire dont elle a déclaré la prévenue coupable ; Que le moyen, qui revient à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. B..., Blin, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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