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Cour d'appel, 26 février 2008. 05/07520

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/07520

Date de décision :

26 février 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 26 / 02 / 2008 * * * No de MINUTE : / 08 No RG : 05 / 07520 Ordonnance (No) rendue le 28 Octobre 2005 par le Tribunal de Grande Instance d' AVESNES SUR HELPE statuant commercialement REF : TF / CP APPELANTE S. A. EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 18 Rue de Saint Petersbourg 75008 PARIS Représentée par la SCP COCHEME- KRAUT- LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me Jérome BENYOUNES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS S. E. L. A. R. L. SOINNE ET ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Marc X... ayant son siège social 5 avenue Louis Loucheur 59440 AVESNES SUR HELPE Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me P. J. COQUELET du barreau de VALENCIENNES Monsieur Marc X... demeurant ...59138 PONT SUR SAMBRE Décédé Madame Christine X... épouse Y... ès qualités d' héritière de Marc X... demeurant ... 59188 SAINT AUBERT Assignée le 18 / 09 / 06 à personne Monsieur Audrey X... ès qualité d' héritière de Marc X... demeurant ... 59188 SAINT AUBERT Assignée le 18 / 09 / 06 à domicile DÉBATS à l' audience publique du 08 Janvier 2008, tenue par Madame COURTEILLE magistrat chargé d' instruire le dossier qui, après rapport oral de l' affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s' y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l' issue des débats que l' arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller Madame COURTEILLE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Février 2008 (date indiquée à l' issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 novembre 2005 ***** Monsieur X... a exercé une activité de débitants de tabacs. La société anonyme Européenne de Cautionnements s' était portée caution de certains engagements de Monsieur X... auprès de la SEITA, devenue Altadis. Le 15 avril 2004, Monsieur X... a été placé en liquidation judiciaire. Altadis a produit au passif mais sa créance a été rejetée par ordonnance du 11 avril 2005. Par ordonnance du 28 octobre 2005, le juge commissaire du TGI (chambre commerciale) d' Avesnes sur Helpe a rejeté les productions des sociétés Européenne de Cautionnements et BNP- Paribas du passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Marc X..., au motif principal de l' extinction de la créance d' Altadis, bénéficiaire du cautionnement. Par acte de son avoué en date du 26 décembre 2005, la S. A EUROPENNE DE CAUTIONNEMENTS a interjeté appel principal et général de la décision intervenue. A l' attention du second degré de juridiction, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 30- 10- 07, et dans lesquelles il est demandé à la Cour d' admettre sa créance au passif de Monsieur X..., pour 22341 euros et de condamner la liquidation à payer 2000 euros pour frais irrépétibles de procédure. La partie intimée, la SELARL SOINNE, liquidatrice judiciaire de Monsieur Marc X..., a conclu le 18- 7- 07 à la confirmation ; subsidiairement au rejet de la créance faute de décompte exact fourni par l' Européenne de Cautionnement. L' intimée a réclamé 1500 euros pour frais de procédure. Appelées à la cause par l' appelante, les héritières de Monsieur X... n' ont pas constitué avoué. Selon ce qu' autorise l' article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l' exposé de leurs moyens. SUR QUOI LA COUR, - Au principal Attendu que par ordonnance du 11 février 2005, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur Marc X... a rejeté la production de la SEITA au passif ; Que cette ordonnance a été notifiée régulièrement à la créancière, n' a pas été frappée de recours et est donc devenue définitive ; Attendu que l' autorité de chose jugée de cette décision est opposable à l' Européenne de Cautionnement ; Attendu que cette dernière n' apporte pas la preuve que SEITA- Altadis ait disposé d' une autre créance contre Monsieur X..., qui aurait été cautionnée de même ; Qu' interpellée à plusieurs reprises sur ce point par son adversaire, en première instance comme devant le conseiller de la mise en état puis devant la Cour, l' Européenne- de- Cautionnement s' est gardée d' attraire à la cause Altadis pour éclairer le débat et justifier de ses propres prétentions ; - Accessoires Attendu que l' appelante supportera les dépens d' appel ; Qu' au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l' autre par application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1500 euros ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme l' ordonnance rendue à Avesnes sur Helpe le 28 octobre 2005 ; Condamne l' appelante aux dépens d' appel et à payer à la Selarl SOINNE ès qualités la somme de 1500 euros pour frais irrépétibles ; Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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