Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 février 2024. 2311112
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2311112
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2305325 du 21 août 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis la requête de M. A B, enregistrée le 25 juillet 2023, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise conformément aux dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête et un mémoire du 22 janvier 2024 non communiqué, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé la souscription d'un contrat d'engagement en tant que sous-officier de gendarmerie, ensemble la décision du 10 juillet 2023 par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
Il doit être regardé comme soutenant que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens d'annulation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche,
- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a passé en septembre 2022 les épreuves de recrutement en tant que sous-officier de gendarmerie et a été inscrit sur la liste des admis le 23 février 2023. Par une décision du 20 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé la souscription d'un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie, au motif qu'il ne présentait pas les garanties exigées pour exercer cette fonction. Par un courrier du 26 juin 2023, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 10 juillet 2023. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : () 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction () Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement. () " Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable : " I. Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ( ) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.() "
3. Pour refuser de souscrire le contrat d'engagement en tant que sous-officier de la gendarmerie de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance qu'il ne présentait pas les garanties exigées pour exercer cette fonction. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en cause pour des faits de violence conjugale suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 20 janvier 2014 et qu'il a été condamné pour ces faits à une peine d'emprisonnement avec sursis. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur d'appréciation, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse a fait procéder à l'effacement de ces mentions du fichier du traitement des antécédents judiciaires de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 20 juin et du 10 juillet 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé la souscription d'un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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