Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Maître [S] [R]
C/
Monsieur [D] [W]
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N° RG 24/00631 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUD3
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DU 20 FEVRIER 2025
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DESISTEMENT
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 20 FEVRIER 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 09 juillet 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Maître [S] [R]
Avocate, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandresse au recours contre une décision rendue le 25 janvier 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
Monsieur [D] [W]
demeurant [Adresse 1]
absent, non représenté, dispensé de comparution
Défendeur,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 10 Décembre 2024 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés, lequel a été prorogé au 20 février 2025, ce dont les parties ont été avisées.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Me [R] a relevé appel de la décision rendue le 25 janvier 2024 par la Bâtonnière de [Localité 3] ayant fixé à 240 € ses honoraires et a dit qu'elle devait régler la somme de 697,50 € à M. [D] [W].
Par courrier du 29 novembre 2024, Mme [R] s'est désistée de son recours.
M. [W] a été dispensé de comparution.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire.
L'article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement de Me [R], l'absence de demande incidente régulièrement notifiée, et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, et à défaut de convention contraire, l'appelant conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement de Me [S] [R] ;
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
Dit que Me [R] conservera à sa charge les dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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