Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10175 F
Pourvoi n° T 16-12.201
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. et Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 juillet 2016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [F] [K], domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [B],
2°/ à Mme [V] [B],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 3],
4°/ au Trésor public, direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [K], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [E], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme [B] ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Trésor public, direction générale des finances publiques ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros et à la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [K].
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [F] [K] de sa demande tendant à la condamnation in sodium de Maître [I] [E] et de M. et Mme [B] à lui payer les sommes de 100.000 € et de 11.030,38 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le notaire, qui instrumente une vente immobilière, est tenu d'une obligation de conseil et d'information à l'égard des parties, et qu'il se doit d'apporter son concours à l'acte afin de lui assurer une parfaite efficacité ; qu'il doit, notamment, vérifier l'étendue des droits transmis par le vendeur en contrôlant l'état hypothécaire et en demandant, à cet effet, un état relatif à la situation de l'immeuble à la date la plus proche possible de la signature de l'acte définitif, qui en l'espèce, est donc l'acte, du 9 février 2012, constatant la réalisation de la condition suspensive ; que cet acte du 9 février 2012 a été passé à partir d'un état hypothécaire requis le 20 janvier 2012 et qu'il ressort des pièces mêmes de la procédure que tant au mois de décembre 2011, qu'au mois de janvier 2012, et également au mois de février 2012, la conservation des hypothèques a répondu aux demandes de renseignements sur l'immeuble en délivrant dans un délai de 24 heures, une information complète sur la situation de l'immeuble litigieux ; qu'à supposer ainsi admise la faute du notaire pour avoir passé l'acte, sans requérir préalablement un état hypothécaire plus récent que celui établi le 20 janvier 2012, la circonstance, postérieure, tirée de la particularité du paiement du prix par compensation étant en toute hypothèse sans emport, M. [K] n'explicite cependant pas son préjudice dans ses écritures, et qu'il ne verse à son dossier aucune pièce justificative à ce sujet, notamment quant à d'éventuels frais qu'il aurait eu à supporter en conséquence, alors que, d'une part, le notaire conteste la réalité même de ce préjudice (voir page 4 de ses écritures : « le préjudice n'est donc pas démontré »), que, d'autre part, la vente a été résolue, ce qui implique que les parties sont remises dans leur état antérieurement à la vente et qu'à cet égard M. [K] ne démontre pas que cette remise en état n'ait pas eu lieu avec toutes les conséquences y attachées, et qu'enfin, aucun élément ne démontre que l'inscription, qui au demeurant n'était qu'une hypothèque provisoire, a donné lieu à une exécution qui lui aurait été préjudiciable ;
ALORS QU' il incombe au notaire de vérifier l'état hypothécaire du bien à une date aussi rapprochée que possible de celle de l'établissement de l'acte authentique de vente ; qu'en constatant que Maître [E] avait commis une faute en omettant de requérir préalablement à la signature de l'acte authentique du 9 février 2012 un état hypothécaire plus récent que celui établi le 20 janvier précédent (arrêt attaqué, p. 4, 8ème attendu), ce qui avait empêché l'acquéreur de prendre connaissance de l'existence d'une inscription judiciaire prise sur l'immeuble vendu le 27 janvier 2012 à hauteur de la somme de 179.984 €, puis en déboutant M. [K] de sa demande d'indemnisation à ce titre, au motif qu'il ne démontrait l'existence d'aucun préjudice puisque la vente avait été résolue et que l'inscription hypothécaire litigieuse n'avait donné lieu à aucune exécution préjudiciable à son égard (arrêt attaqué, p. 4, 8ème attendu), cependant que la faute du notaire avait nécessairement causé un préjudice à M. [K], constitué notamment par l'engagement des frais exposés par lui au titre de l'acquisition de l'immeuble, préjudice qui était spécialement invoqué par celui-ci (conclusions de M. [K] signifiées le 23 août 2014, p. 8, alinéa 9) et qui n'était pas sérieusement contesté par Maître [E] dans ses écritures (conclusions signifiées le 25 novembre 2014, p. 4, alinéa 10), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
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