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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/05937

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05937

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 décembre 2024 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05937 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP37 Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2024, à 11h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [E] [O] né le 27 Juin 1998 à [Localité 3] de nationalité Haïtienne ayant pour conseil en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 18 décembre 2024, à 11h17, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 18 Décembre 2024 , à 13h20 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 Décembre 2024, à 15h48, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 18 décembre 2024, faites par le parquet : - à Monsieur [E] [O] à 16h21 , - à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à 15h48, - et au préfet de police, à 15h48 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Exposé des faits Monsieur [E] [O] a été placé en rétention administrative par arrêté du 15 octobre 2024. Par ordonnance en date du 18 décembre 2024, à 11h17, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête de l'administration aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] [O]. La décision a été notifiée au procureur de la République le 18 décembre 2024 par courriel à 13h20. Le procureur de la République a interjeté appel le 18 décembre 2024 à 15h48, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 24h prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur ce, En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. " En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [E] [O] est marié à une ressortissante française depuis 2017, a une adresse stable justifiée à [Localité 1], une fille née en France en 2009 ; qu'il dispose donc de solides garanties de représentation ne justifiant pas qu'il soit fait droit à la demande d'effet suspensif sollicité par le procureur de la République. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif, INFORMONS Monsieur [E] [O], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 20 décembre 2024, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2], le 19 décembre 2024 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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