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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-21.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-21.142

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Robert X... s'est marié sept fois et a eu six filles, Brigitte et Hélène, issues de sa première union, Caroline, issue de sa troisième union, Catherine, légitimée par sa quatrième union, Sophie, légitimée par sa cinquième union, et Gwenola, enfant adultérine ; qu'il est décédé le 18 août 1991, en laissant un testament olographe daté du 5 octobre 1965, par lequel il a légué à sa fille Sophie "les un dixième (1/10) de tous ses biens mobiliers et immobiliers, en plus de ce qui lui revient des dispositions de la loi" et un testament olographe daté du 14 octobre 1979, par lequel il a déclaré "faire profiter" sa fille Gwenola "de la part d'héritage que la loi (lui) laisse en libre disposition afin que Gwenola ne soit pas laisée (sic) vis-à-vis de (s)es autres enfants du fait que celle-ci est née en dehors du mariage" ; qu'un jugement du 2 mai 2000 a dit que le testament de 1965 avait été révoqué par celui de 1979, a débouté Mme Sophie X... de sa demande en réduction de la part successorale de Mme Gwenola X... et a ordonné le partage de la succession ; Attendu qu'après avoir relevé que Robert X... avait eu la volonté constante d'assurer une parfaite égalité successorale entre ses filles, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le testament de 1979 est devenu sans cause dès lors que la loi du 3 décembre 2001 a proclamé une telle égalité, d'autre part, que le testament de 1965, qui n'a pas été révoqué par celui de 1979 avec lequel il est compatible, doit recevoir exécution ; Qu'en statuant ainsi, alors que le premier testament avantageait Mme Sophie X... au détriment de ses soeurs et rompait par conséquent l'égalité jugée voulue par le testateur et consacrée ensuite par la légitimation, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le testament du 14 octobre 1979 est sans cause en l'état de la loi du 3 décembre 2001 et que Mme Gwenola X... a les mêmes droits que ses soeurs dans la succession en sa qualité de fille du défunt, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Sophie X..., épouse Newby aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Brigitte, Hélène, Caroline et Gwenola X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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