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Cour de cassation, 05 février 1991. 89-18.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.258

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X... MA, société en nom collectif, dont le siège social est à Alep (Syrie), garage Al Sahel, dont le lieu principal d'exploitation se trouve en France à Vaux en Velin (Rhône), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 octobre 1987 par le président du tribunal de grande instance d'Albi, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les différents moyens du pourvoi : Attendu que la SNC X... MA, par l'intermédiaire de son représentant, M. Roland X..., demande la cassation d'une ordonnance du 5 octobre 1987 par laquelle le président du tribunal de grande instance d'Albi a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies au domicile de M. et Mme X... à Laboutarie (Tarn et Garonne), dans tout coffre et tout véhicule leur appartenant ; Mais attendu que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi le 17 octobre 1989 par arrêt n° 1204 D de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° N 89-12.764 de M. Roland X... ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; ! Condamne la société X... MA, envers le Directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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