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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-44.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.129

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cel 2000, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Cel 2000, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., employé de la société Cel 2000, a été licencié pour motif économique le 23 juin 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1996) de l'avoir condamné à payer un complément d'indemnité de préavis, de congés payés avec préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour défaut de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était soutenu que le contrat était venu à terme le 30 septembre 1991 et que, contrairement à ce qu'avançait le salarié, celui-ci ne s'était pas trouvé, en octobre 1991, en situation de congés payés, puis, en novembre, en situation de congé sans solde ; qu'en l'état de ces données, la cour d'appel, qui infirme le jugement entrepris, ne caractérise pas la volonté commune des parties de suspendre le contrat de travail, ne peut affirmer que pour la période courant du 1er octobre au 30 novembre 1991, on doit considérer qu'il y avait suspension du contrat de travail résultant d'un accord tacite des parties, lequel n'a nullement été caractérisé de façon objective ; qu'ainsi, la cour d'appel viole l'article 1134 du Code civil en ne justifiant pas légalement son arrêt ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, un accord doit être certain et ne peut être tacite, sauf à résulter d'éléments objectifs caractérisant sans équivoque l'existence d'un tel accord ; que, pour infirmer sur ce point le jugement entrepris, la cour d'appel ne constate nullement un accord certain et ne justifie pas davantage son arrêt au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, par un motif non critiqué par le moyen, qu'à la date du 30 septembre 1991, le salarié n'avait ni démissionné, ni été licencié, a souverainement constaté qu'à la date du 27 mai, il avait plus de 2 ans d'ancienneté ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur, qui avait fait état d'une restructuration de l'entreprise et de la nécessité d'une suppression de poste, pouvait parfaitement, à l'appui de ses écritures pour établir le bien-fondé du motif économique avancé, faire état des difficultés financières rencontrées par l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, au motif que lesdites difficultés n'avaient pas été visées dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel méconnaît son office et, partant, viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur insistait, dans ses écritures, sur le fait qu'il a été obligé d'effectuer une restructuration de ses services, d'où la suppression de poste de M. Y..., depuis celle-ci aucune embauche n'ayant été faite, l'intéressé n'ayant d'ailleurs jamais prétendu avoir été remplacé dans son poste, les premiers juges ayant, pour leur part, relevé que la restructuration de la société à la suite de sa reprise et la suppression du poste de M. Y..., étant donné la situation du service où il travaillait, était tout à fait justifiée ; qu'en l'état de ces données résultant tant du jugement infirmé que des conclusions, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, se borner à affirmer que l'employeur ne justifiait pas la suppression de poste de M. Y... ; alors, enfin, que l'employeur faisait encore valoir dans ses écritures qui n'ont pas été examinées, qu'en ce qui concerne l'absence de proposition de reclassement invoquée par le salarié, la société SECT n'a recruté à aucun moment, dans un poste comparable ou voisin de celui occupé par M. X... et qu'en ce qui concerne la société OIF, celle-ci n'a aucun salarié hormis son président, en sorte qu'il n'était pas possible de proposer au salarié frappé par le licenciement économique un reclassement dans aucune des deux sociétés précitées ; qu'en ne tenant absolument aucun compte de ces écritures et en affirmant que l'employeur ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n'a pas pu effectuer de reclassement, lequel s'imposait à l'employeur, la cour d'appel, qui statue à partir d'un motif erroné -l'obligation de reclasser-, méconnaît, de plus fort, les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que l'emploi du salarié n'avait pas été supprimé ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 321-5 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour défaut de proposition d'une convention de conversion ; Attendu, cependant, qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de conversion n'a pas de cause et que le salarié ne peut donc prétendre à une indemnité lorsqu'une telle convention ne lui a pas été proposée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. Y... la somme de 26 200 francs à titre de dommages-intérêts pour non-proposition de la convention de conversion, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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