Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/02480
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02480
Date de décision :
9 juillet 2025
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 09 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02480 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCCY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2023 - Juge aux affaires familiales de [Localité 15] - RG n° 18/38629
APPELANTS
Madame [L] [X] [Y] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [N] [J] [K]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Christophe PRENEY substituant Me Sylvain PAVILLET, avocats au barreau de PARIS, toque : R241
INTIME
Monsieur [U] [V] [I]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 14] (USA)
[Adresse 3]
[Localité 24] - VICTORIA (AUSTRALIE)
représenté et plaidant par Me Julie LADO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0395
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite de travaux réalisés dans un appartement situé [Adresse 2] à Paris 8ème appartenant à M. [V] [I] puis à la SCI [Adresse 13] [25], M. [N] [K], architecte, a été condamné, par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 septembre 2007, à payer à M. [V] [I] les sommes suivantes :
- 129 284,72 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2005 sur la somme de 33 113 euros et à compter du 18 septembre 2007 pour le surplus, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts ;
- 40 000 euros au titre du trouble apporté à la jouissance de l'appartement ;
- 2 500 euros à titre de réparation du préjudice moral ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 3 juin 2009, la cour d'appel de Paris a :
- réduit à la somme de 10 000 euros la réparation du trouble de jouissance de M. [V] [I] ;
- débouté M. [V] [I] de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
- confirmé le jugement sur tous les autres points ;
- condamné M. [N] [K] aux dépens et au paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 septembre 2010, M. [V] [I] a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur l'appartement sis [Adresse 9] [Localité 18] en garantie du paiement de ces condamnations. Une seconde hypothèque a ensuite été inscrite le 7 juin 2018.
Le 4 octobre 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [N] [K] contre l'arrêt de la cour d'appel précité et condamné ce dernier à payer la somme de 2 500 euros à M. [V] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [I] a fait pratiquer une saisie-attribution le 28 juin 2016 sur le compte bancaire de M. [N] [K].
Par jugement du 22 novembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a notamment débouté M. [N] [K] de sa contestation et de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2016 entre les mains de la [12].
Par exploit en date du 3 octobre 2018, M. [V] [I] a fait assigner M. [N] [K] et son épouse, ci-après nommés les époux [K], devant le juge aux affaires familiales de [Localité 15] aux fins de solliciter le partage de l'indivision existant entre eux sur leur résidence principale, la vente sur licitation dudit bien et l'attribution du prix de la liquidation-partage à hauteur de sa quote-part en paiement de sa créance.
Par une ordonnance en date du 29 septembre 2020, le juge de la mise en état a :
déclaré recevable l'action de M. [I] ;
rejeté la demande de sursis à statuer formée par les époux [K] ;
rejeté la demande de M. [V] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [I] a fait procéder à deux saisies-attributions de comptes bancaires dont M. [N] [K] est titulaire. Ce dernier a contesté ces saisies-attributions devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris par une assignation délivrée le 14 avril 2022.
Par jugement du 12 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment débouté M. [N] [K] de ses demandes d'annulation et de mainlevée des saisies-attributions.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
débouté M. [N] [K] et Mme [L] [B] épouse [K] de leur demande visant au prononcé d'un sursis à statuer ;
débouté M. [V] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
condamné in solidum M. [N] [K] et Mme [L] [B] épouse [K] à régler à M. [V] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré recevables les demandes formées par M. [V] [I] ;
dit que M. [V] [I] remplit les conditions nécessaires pour exercer l'action oblique fondée sur l'article 815-17 du code civil ;
dit que M. [N] [K] et Mme [L] [B] épouse [K] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 215 alinéa 3 du code civil, de l'article 815-3 du code civil et des articles L. 526-6, L. 526-7 et L. 526-12 du code de commerce pour s'opposer à la licitation du bien indivis situé [Adresse 8] sollicitée par M. [V] [I] ;
En conséquence,
ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [N] [K] et Mme [L] [B] épouse [K] sur le bien immobilier situé [Adresse 8] ;
désigné, pour procéder aux opérations de ce partage, Me [E] [W], notaire à [Localité 19]
- commis le magistrat du cabinet 102 de ce tribunal, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties ;
fixé la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 3 000 euros qui devra être versée par M. [N] [K] et Mme [L] [B] épouse [K] au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l'affaire sera radiée ;
dit qu'en cas de carence de l'une des parties, l'autre est autorisée à faire l'avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ;
dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
ordonné, sur les poursuites de M. [V] [I] et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées et sur le cahier des charges déposé par Me Julie Lado, avocat au barreau de Paris demeurant [Adresse 4], ou tout autre avocat suppléant, et après l'accomplissement de toutes les formalités judiciaires de publicité, la licitation, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Paris, des biens et droits immobiliers sis à 75009 Paris, 47 rue Richer cadastrés section AW n° [Cadastre 10] pour une contenance de 5 ares et 16 centiares formant le lot de copropriété n° 5 comprenant un appartement dans le bâtiment A et les 628/10 000e parties communes ;
fixé la mise à prix de ce bien à 750 000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères ;
désigné la SCP [22], huissiers de justice associés à Paris ou tout autre huissier territorialement compétent, aux fins de pénétrer dans l'immeuble, dresser un procès-verbal et vérifier les conditions d'occupation et à l'aide d'un géomètre expert, procéder à toutes les investigations et vérifications rendues utiles et nécessaires par la réglementation en vigueur, le tout avec l'aide d'un serrurier et d'un commissaire de police ou en présence de deux témoins visés à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
dit que la publicité se fera dans les conditions du droit commun prévues par les articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que par Internet ;
dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions, des affiches et des frais de diagnostic seront inclus en frais privilégiés de vente ;
dit que M. [V] [I] sera payé par prélèvement sur la part revenant à M. [N] [K] dans le partage ;
débouté M. [N] [K] et Mme [L] [B] épouse [K] de leur demande relative à la radiation de toutes les inscriptions hypothécaires, et leurs renouvellements, prises par M. [V] [I] sur le bien situé [Adresse 7] à [Localité 21] ;
débouté M. [N] [K] et Mme [L] [B] épouse [K] de leur demande de dommages-intérêts ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné in solidum M. [N] [K] et Mme [L] [B] épouse [K] à payer à M. [V] [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seront employés en frais de partage et supportés par M. [N] [K] et Mme [L] [B] épouse [K] à proportion de leurs droits dans l'indivision et autorisé Me Julie Lado à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
renvoyé l'affaire devant le juge commis, à l'audience du 5 septembre 2023 à 9 h 55 (sans comparution), la décision valant convocation dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif, d'un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistants, à charge pour les conseils d'informer le juge en cas de partage amiable;
invité les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l'audience fixée, de l'état d'avancement des opérations ;
dit qu'à défaut d'information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l'instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 26 janvier 2023, Mme [L] [B] épouse [K] et M. [N] [K] ont interjeté appel de cette décision.
Mme [L] [B] épouse [K] et M. [N] [K] ont remis et notifié leurs uniques conclusions d'appelants le 21 avril 2023.
M. [V] [I] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimé le 20 juillet 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants remises et notifiées le 18 novembre 2024, Mme [L] [B] épouse [K] et M. [N] [K] demandent à la cour de :
les juger recevables et bien fondés en leurs appel et demandes ;
infirmer le jugement en ce qu'il a :
*déclaré recevables les demandes formées par M. [V] [I] ;
*dit que M. [V] [I] remplit les conditions nécessaires pour exercer l'action oblique fondée sur l'article 815-17 du code civil ;
*dit que M. [N] [K] et Mme [L] [B] épouse [K] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 215 alinéa 3 du code civil, de l'article 815-3 du code civil et des articles L. 526-6, L. 526-7 et L. 526-12 du code de commerce pour s'opposer à la licitation du bien indivis situé [Adresse 8] sollicitée par M. [V] [I] ;
En conséquence,
*ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [N] [K] et Mme [L] [B] épouse [K] sur le bien immobilier situé [Adresse 8] ;
*désigné, pour procéder aux opérations de ce partage, Me [E] [W], notaire à [Localité 20] ;
*commis le magistrat du cabinet 102 de ce tribunal, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties ;
*fixé la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 3 000 euros qui devra être versée par M. [N] [K] et Mme [L] [B] épouse [K] au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l'affaire sera radiée ;
*dit qu'en cas de carence de l'une des parties, l'autre est autorisée à faire l'avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ;
*dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
*ordonné, sur les poursuites de M. [V] [I] et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées et sur le cahier des charges déposé par Me Julie Lado, avocat au barreau de Paris demeurant [Adresse 4], ou tout autre avocat suppléant, et après l'accomplissement de toutes les formalités judiciaires de publicité, la licitation, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Paris, des biens et droits immobiliers sis à 75009 Paris, 47 rue Richer cadastrés section AW n° [Cadastre 10] pour une contenance de 5 ares et 16 centiares formant le lot de copropriété n° 5 comprenant un appartement dans le bâtiment A et les 628/10 000e des parties communes ;
*fixé la mise à prix de ce bien à 750 000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères ;
*désigné la SCP [22], huissiers de justice associés à Paris ou tout autre huissier territorialement compétent, aux fins de pénétrer dans l'immeuble, dresser un procès-verbal et vérifier les conditions d'occupation et à l'aide d'un géomètre expert, procéder à toutes les investigations et vérifications rendues utiles et nécessaires par la réglementation en vigueur, le tout avec l'aide d'un serrurier et d'un commissaire de police ou en présence de deux témoins visés à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
*dit que la publicité se fera dans les conditions du droit commun prévues par les articles R. 322 31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que par Internet ;
*dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions, des affiches et des frais de diagnostic seront inclus en frais privilégiés de vente ;
*dit que M. [V] [I] sera payé par prélèvement sur la part revenant à M. [Y] [P] [K] dans le partage ;
*débouté M. [N] [K] et Mme [L] [B] épouse [K] de leur demande relative à la radiation de toutes les inscriptions hypothécaires, et leurs renouvellements, prises par M. [V] [I] sur le bien situé [Adresse 7] à [Localité 21] ;
*débouté M. [N] [K] et Mme [L] [B] épouse [K] de leur demande de dommages-intérêts ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
*condamné in solidum M. [N] [K] et Mme [L] [B] épouse [K] à payer à M. [V] [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
*dit que les dépens seront employés en frais de partage et supportés par M. [N] [K] et Mme [L] [B] épouse [K] à proportion de leurs droits dans l'indivision et autorisé Me Julie Lado à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
*renvoyé l'affaire devant le juge commis, à l'audience du 5 septembre 2023 à 9h55 (sans comparution), la présente décision valant convocation dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif, d'un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistants, à charge pour les conseils d'informer le juge en cas de partage amiable ;
*invité les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l'audience fixée, de l'état d'avancement des opérations ;
dit qu'à défaut d'information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l'instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire ;
*ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
Et statuant à nouveau,
dire insaisissable leur résidence principale ;
- juger irrecevables les demandes non déterminables formées par M. [I] ;
débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
ordonner la radiation des toutes les inscriptions hypothécaires, et leurs renouvellements, prises par M. [I] sur leur appartement ;
En tout état de cause,
condamner M. [I] à leur verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral que son action abusive leur cause ;
condamner M. [I] à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Frédérique Etevenard, avocat au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé remises et notifiées le 13 décembre 2024, M. [U] [V] [I] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a :
*fixé la mise à prix de ce bien à 750 000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères ;
Statuant à nouveau,
fixer la mise à prix de ce bien à 500 000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères ;
confirmer le jugement en toutes ses dispositions pour le surplus ;
débouter M. [N] [K] et Mme [L] [B] de l'intégralités de leurs demandes ;
condamner M. [N] [K] et Mme [L] [B] in solidum à lui payer une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [N] [K] et Mme [L] [B] in solidum aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Lado conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'appel principal :
Sur la demande de constatation de l'inaliénabilité du bien immobilier indivis :
Le premier juge a estimé :
- d'une part, que les dispositions protectrices du logement de la famille prévues par l'article 215 alinéa 3 du code civil sont inapplicables en cas de vente forcée sur le fondement de l'article 815-17 du code civil ;
- d'autre part, que les dispositions prévues par l'article 815-3 du même code, qui imposent la majorité des deux tiers des indivisaires pour la vente des meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ne concernent pas l'action des créanciers fondée sur l'article 815-17 dudit code ;
- enfin, qu'il a été établi par les jugements du 18 septembre 2007 et du 22 novembre 2016 et l'arrêt du 3 juin 2009, que la créance de M. [I] à l'encontre de M. [K] revêt pour ce dernier un caractère personnel, que la société [23], entreprise générale de bâtiment dirigée par M. [K], doit être considérée comme fictive, que M. [I] n'est pas un créancier professionnel de l'EIRL de M. [K].
Il en a conclu que M. [I] pouvait exercer ses droits sur le patrimoine non affecté de M. [K] et que les époux ne pouvaient se prévaloir des dispositions des articles L 526-6, L 526-7 et L 526-12 du code de commerce relatives à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour s'opposer à la licitation du bien indivis sollicitée par M. [I].
M. et Mme [K] demandent l'infirmation de ce chef, en présentant six moyens distincts tendant à l'inaliénabilité du bien auxquels il convient, par souci de clarté, de répondre au fur et à mesure à chacun.
Sur la demande d'inaliénabilité du bien fondée sur le caractère professionnel de la créance :
Par un premier moyen, M. et Mme [K] considèrent que la créance litigieuse de M. [I] relève incontestablement de l'activité professionnelle de M. [K], puisqu'elle a pour origine des travaux de rénovation et de décoration de l'appartement de M. [I] pour lesquels M. [K] est intervenu en qualité d'architecte et de manière rémunérée.
Ils déclarent :
-avoir d'ailleurs procédé régulièrement à l'affectation de la créance de M. [I] au passif de l'exercice de son activité professionnelle ;
-avoir procédé le 26 octobre 2011 à la déclaration d'affectation du patrimoine à son activité professionnelle en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, incluant comme élément de passif le « litige professionnel » avec M. [I] ;
-avoir notifié le même jour sa déclaration d'affectation, par lettres recommandées avec avis de réception à M. [I] à ses adresses connues en France et en Australie, mais n'avoir réceptionné aucun avis de réception ;
-que la déclaration d'affectation de M. [K] est opposable également aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt, à la condition que l'entrepreneur individuel le mentionne dans la déclaration d'affectation et en informe les créanciers (art. L 526-12, al. 2 du code de commerce), ce qu'il estime avoir fait en reconnaissant avoir seulement omis de faire figurer dans les lettres recommandées la mention du droit du créancier de faire opposition à la déclaration d'affectation et du délai pour agir en justice, mais précise que l'article R 526-8 du même code ne prévoit pas de sanction en cas d'omission de ladite mention.
Ils estiment en conséquence que les parts indivises détenues par M. [K] sur le bien immobilier n'ayant pas été affectées à son activité professionnelle, la créance de M. [I], affectée à la seule activité professionnelle de M. [K], ne peut fonder la vente forcée du logement de la famille.
L'intimé répond que M. [K] n'a procédé que le 26 octobre 2011, soit quelques jours après l'arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2011 ayant rejeté son pourvoi, à la création de l'EIRL pour tenter d'échapper à ses obligations et en affectant, à l'actif de son patrimoine professionnel, un ordinateur, un scanner et une imprimante pour une valeur totale de 550 euros et, au passif de l'EIRL, le montant de sa condamnation.
Or il considère que sa créance, fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 3 juin 2009, que la société [23] créée par M. [K] a été déclarée fictive et que, comme l'ont précisé tant le tribunal que la cour d'appel, la réalité des engagements a été prise par M. [K] à titre personnel.
Il ajoute que le juge de l'exécution, ultérieurement saisi par M. [K], l'a débouté en jugeant que la créance de M. [I] n'est pas une créance professionnelle de l'EIRL et peut donc être recouvrée sur le patrimoine non affecté.
A titre surabondant, il estime que la bonne foi de M. [K] est d'autant plus en cause que ce dernier n'a pas respecté les obligations légales résultant de sa déclaration d'affectation, puisqu'il ne l'a pas informé ni de son droit d'opposition, ni du délai d'un mois pour le faire et n'a pas non plus porté à sa connaissance l'état descriptif des biens, droits et obligations affectés à son exercice professionnel. Il souligne le fait que l'argument de l'absence de sanction de ces formalités est faux, puisque l'article R 526-8 du code de commerce dispose qu'à défaut de mention de l'opposition, la déclaration d'affectation n'est pas opposable aux créanciers professionnels antérieurs.
***
L'article L 526-12 du code de commerce dispose que « I. La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :
1° Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;
2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.
Lorsque l'affectation procède d'une inscription en comptabilité en application de l'article L. 526-8-1 du présent code, elle est opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13 auprès du registre où est immatriculé l'entrepreneur.
II.-Lorsque la valeur d'un élément d'actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, mentionnée dans l'état descriptif prévu à l'article L. 526-8 ou en comptabilité, est supérieure à sa valeur réelle au moment de son affectation, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l'affectation et la valeur mentionnée dans l'état descriptif ou en comptabilité.
Il est également responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13.
En cas d'insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du I du présent article peut s'exercer sur le bénéfice réalisé par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos ».
En l'espèce, il résulte tant du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 septembre 2007, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 3 juin 2009 que du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris le 22 novembre 2016 qu'en raison du caractère fictif de la société [23] uniquement dirigée par M. [K], c'est à titre personnel que ce dernier a été condamné à payer à M. [I] le trop perçu sur les travaux réalisés.
Il sera donc à nouveau rappelé que M. [I] n'est pas créancier professionnel de l'EIRL, mais créancier personnel de M. [K], et qu'il peut dès lors exercer l'ensemble de ses droits, et notamment l'action en partage, sur le patrimoine non affecté de M. [K].
Observation sera d'ailleurs faite que si M. [I] avait eu la qualité de créancier professionnel de l'EIRL, M. [K] n'aurait pu opposer à son créancier la division du patrimoine affecté de l'EIRL de son patrimoine privé, dès lors qu'il n'a pas fait figurer la mention informative du droit d'opposition de M. [I] et ne justifie pas des dates de première présentation de ses plis recommandés.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
Sur la demande d'inaliénabilité fondée sur le droit de Mme [K] de s'opposer à la vente du logement de la famille :
Par un deuxième moyen, ils allèguent le fait que l'action formée pour le compte de M. [K] par le biais de l'action oblique se heurte de ce fait au défaut de consentement de Mme [B], son épouse, sur le fondement de l'article 215, alinéa 3, du code civil, le bien indivis constituant le logement de la famille. Ils invoquent au soutien de ce moyen la jurisprudence de la Cour de cassation admettant l'application de l'article 215 susvisé dans l'hypothèse d'un liquidateur agissant aux lieu et place de l'époux débiteur alors que l'immeuble dont il était demandé le partage et la licitation constituait le logement de la famille (Cass civ 1re, 3 avril 2019, n° 18-15177, P).
M. [I] conteste ce moyen en affirmant que conformément à l'article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire peuvent obtenir le partage de l'indivision sans que la protection du logement familial prévue par l'article 215 du même code puisse leur être opposée et verse aux débats plusieurs décisions de cours d'appel en ce sens.
***
Il est de longue date établi, hors le cas de fraude, que les dispositions de l'article 215 du code civil ne sont pas opposables aux créanciers de l'un des époux, sous peine de frapper les biens d'une insaisissabilité contraire à la loi (Cass civ 1re, 4 juillet 1978, 76-15253, P).
Tel est le cas en l'espèce, dès lors que M. [I] agit au moyen de l'action oblique permettant de provoquer le partage ainsi que le prévoit l'article 815-17 du même code.
En conséquence, ce moyen soulevé par les appelants ne peut prospérer.
Sur la demande d'inaliénabilité fondée sur le droit d'un indivisaire de s'opposer à la vente du bien indivis :
Par un troisième moyen, ils soulèvent le fait que l'action formée pour le compte de M. [K] se heurte au défaut de consentement de Mme [K] au regard de l'article 815-3 du code civil.
Ainsi, alors que le créancier qui agit du chef de son débiteur est soumis à toutes les exceptions qui pourraient être opposées à ce dernier s'il eut agi personnellement et en son nom propre, il se heurte à la nécessité d'obtenir le consentement de tous les indivisaires pour effectuer tout acte ' en l'espèce la vente ' qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition outre la vente des meubles indivis.
Ils en concluent que la licitation-partage de l'appartement familial ne peut intervenir sans le consentement de Mme [K].
M. [I] conteste également ce moyen en invoquant à nouveau le fait qu'il agit en vertu de l'article 815-17 dudit code, propre au droit de poursuite des créanciers, et non en qualité d'indivisaire.
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Les premiers juges ont parfaitement motivé leur décision sur ce point, en rappelant que l'article 815-3 du code civil ne concerne pas l'action des créanciers fondée sur l'article 815-17 du même code.
Les indivisaires ne peuvent donc pas se prévaloir des dispositions particulières dudit article 815-3 pour s'opposer à la licitation du bien indivis.
Ce moyen est également inopérant.
Sur la demande de rejet de l'action oblique fondée sur les droits exclusivement rattachés à la personne du débiteur :
Les époux [K] invoquent la rédaction de l'article 1341-1 du code civil relatif à l'action oblique, lequel précise en particulier que le créancier peut exercer les droits et actions du débiteur pour le compte de ce dernier, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Ils prétendent que l'action exercée au nom et pour le compte de M. [K] aboutirait à l'expulsion du logement de son épouse et de leurs deux enfants, et qu'il s'agit donc d'une action exclusivement rattachée à la personne du débiteur, contrairement à une action en recouvrement de dette.
M. [I] conteste ce moyen et déclare que le partage de l'indivision en vue de la licitation d'un bien de façon à parvenir au règlement d'une dette n'est pas un droit exclusivement attaché à la personne du débiteur, ainsi que le rappelle la jurisprudence.
***
Aux termes de l'article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Au regard de la jurisprudence, constituent notamment des droits et actions rattachés à la personne la réparation d'un préjudice, l'action relative à la révision ou la suppression d'une pension alimentaire, l'exercice d'un droit de rachat d'une assurance-vie, la réparation d'un préjudice ou les actions relatives à un contrat de travail.
En l'espèce, les droits exercés par M. [I] pour le compte de son débiteur concernent le partage d'un bien immobilier indivis. Or le droit de propriété sur un tel bien n'est pas exclusivement rattaché à la personne de son débiteur.
Ce moyen doit donc être écarté.
Sur la demande de rejet de l'action oblique fondée sur l'absence de carence du débiteur susceptible de compromettre les droits de son créancier :
Par un cinquième moyen, les appelants demandent à la cour de rejeter l'action de M. [I] au motif que les conditions de mise en 'uvre de l'article 1341-1 du code civil ne sont pas réunies, à savoir d'une part la carence du débiteur et d'autre part la compromission des droits du créancier.
Ils allèguent tout d'abord le fait que Mme [B] épouse [K] refusant la licitation-partage du bien indivis, M. [K] ne peut lui-même former une action en partage, qui serait vouée à l'échec puisque celle-ci ferait valoir les dispositions précitées des articles 815-3 et 215 alinéa 3 du code civil, et que de ce fait il ne peut lui être reproché une quelconque carence dans l'exercice de ses droits.
Ils estiment ensuite que l'impossibilité pour M. [K] de faire cesser l'indivision sur le logement familial ne cause à M. [I] aucun grief puisque cette situation laisse intact le patrimoine de M. [K], d'autant qu'il a fait inscrire des hypothèques sur le bien concerné, que les droits du créancier ne sont pas compromis et qu'étant bénéficiaire d'une hypothèque sur le bien immobilier, M. [I] est même dépourvu d'intérêt à agir en licitation-partage par la voie oblique.
M. [I] répond que la négligence de M. [K] est très ancienne et parfaitement délibérée, que l'insolvabilité persistante de ce dernier légitime l'action oblique, que des versements minimes n'ont été effectués que pour éviter la radiation du pourvoi en cassation, que M. [K] n'a pris aucune initiative pour opérer le partage, et que son abstention, et donc sa carence, sont parfaitement caractérisées.
***
Il résulte des éléments constants du dossier que depuis la condamnation résultant du jugement du 18 septembre 2007 et de l'arrêt du 3 juin 2009, M. [K] n'a pas payé la quasi-totalité des sommes de 129 284,72 euros dues à M. [I] au titre du trop-perçu sur travaux et de l0 000 euros au titre du trouble de jouissance.
Comme l'a constaté le tribunal, M. [K] ne justifie d'aucune discussion en vue d'un échelonnement du paiement des sommes dues et révèle ainsi une volonté délibérée de ne pas honorer sa dette.
L'argument invoqué par l'appelant, à savoir qu'il ne serait pas en état de carence du fait qu'il ne pourrait pas demander le partage en raison du refus de son épouse de vendre ou de partager le bien sur les fondements des articles 215 et 815-3 du code civil, revêt un caractère purement hypothétique et peu sérieux. Cet argument n'est aucunement fondé et l'intéressé ne justifie d'ailleurs d'aucune démarche visant à tenter de vendre ou de partager le bien afin de désintéresser son créancier.
Il en résulte que M. [K] a fait preuve de carence dans l'exercice de ses droits et actions, au sens de l'article 1341-1 susvisé.
Par ailleurs, cette carence compromet nécessairement les droits de M. [I], dès lors qu'elle le prive du recouvrement amiable de sa créance, peu important qu'il dispose d'une garantie hypothécaire, dès lors que son débiteur n'entend pas s'exécuter volontairement.
En conséquence, les conditions de mise en 'uvre de l'article 1341-1 susvisé sont bien réunies et le moyen invoqué par les appelants ne peut prospérer.
Sur la demande de rejet de l'action oblique fondée sur l'absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance alléguée par M. [I] :
Les premiers juges ont déclaré recevables les demandes formées par M. [I] au motif qu'il détient une créance à l'égard de M. [K] au titre de l'arrêt du 3 juin 2009 définitif, et que sa créance est certaine et exigible et que son montant, déterminable à partir dudit arrêt, sera déterminé à l'issue des procédures en cours devant le juge de l'exécution portant notamment sur le calcul des intérêts.
Les appelants considèrent que le créancier qui entend exercer, par la voie oblique, les droits et actions de son débiteur doit justifier d'une créance certaine, liquide et exigible.
Ils estiment qu'en l'espèce la créance alléguée par M. [I] n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible, car indéterminable, puisque :
-des intérêts sont demandés et calculés sur une base de 12 500 euros à compter du 18 septembre 2007, alors que ni le jugement de cette date, ni l'arrêt de 2009 ne condamnent M. [K] au paiement d'une telle somme ;
-le décompte que produit M. [I] n'applique pas la règle de la prescription quinquennale des intérêts.
M. [I] demande le rejet de ce moyen au motif que le jugement a parfaitement précisé le caractère certain, liquide et exigible de sa créance et ne démontrent aucunement que la créance serait affectée d'un terme ou d'une condition.
Force est de constater que la créance de M. [I] a été fixée par le premier jugement et l'arrêt d'appel et qu'elle revêt, pour son principal qui en tout état de cause est dû par M. [K], un caractère certain, liquide et exigible.
C'est donc à juste titre que le jugement déféré confirme le caractère certain, liquide et exigible de la créance, tout en prévoyant pour le calcul des intérêts, que le montant de ces derniers sera finalisé à l'issue des procédures devant le juge de l'exécution.
Il convient de rejeter également ce moyen.
Aucun des moyens soulevés par M. et Mme [K] n'étant opérant, ces derniers seront donc déboutés de leur demande d'insaisissabilité de leur bien et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de radiation des inscriptions hypothécaires :
Déboutés en première instance pour défaut de motivation sur ce point, les appelants demandent à la cour que soit ordonnée la radiation de toutes les inscriptions hypothécaires et de leurs renouvellements prises par M. [I] sur leur appartement indivis.
Ils demandent l'infirmation du jugement ayant rejeté leur demande faute de motivation à l'appui de celle-ci, alors qu'ils avaient motivé le fait que la créance alléguée par M. [I], étant intégrée au patrimoine affecté à l'activité professionnelle de l'EIRL de M. [K], ne saurait fonder des hypothèques prises sur un bien non affecté à ce patrimoine.
Ils ajoutent que la première hypothèque n'a pas été renouvelée pour le principal et qu'elle est donc atteinte d'extinction.
M. [I] s'oppose à cette demande en produisant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 mars 2023 ayant notamment rejeté les demandes de nullité et de radiation des inscriptions hypothécaires.
Ainsi qu'il a été dit, c'est en qualité de créancier personnel de M. [K], et non au titre d'une créance intégrée au patrimoine affecté à l'activité professionnelle de l'EIRL, que M. [I] a fait valablement inscrire des hypothèques judiciaires sur le bien concerné.
Le fait que la date extrême d'effet de la première hypothèque judiciaire soit expirée, ainsi que le révèle l'état hypothécaire versé aux débats, ne remet aucunement en cause le bien-fondé de ladite inscription, la péremption de celle-ci étant distincte de son éventuelle nullité.
En conséquence, il y a lieu de débouter les appelants de leur demande de radiation des inscriptions, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les époux [K], au motif que la demande de M. [I] a été accueillie et ne saurait de ce fait être considérée comme abusive.
Les appelants demandent à la cour d'infirmer ce chef et de condamner M. [I] à leur payer la somme de 1 000 euros pour procédure abusive, estimant que ce dernier poursuit la licitation-partage du logement des époux et de leurs enfants, sans justifier d'une carence de M. [K] ni de la compromission des intérêts du créancier.
M. [I] s'oppose à cette demande alors que son action ne peut être considérée comme abusive.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'application de ce texte nécessite que soient établis une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la première et le second.
En l'espèce, les appelants échouent à remettre en cause le bien-fondé de l'action poursuivie par M. [I] pour le recouvrement de sa créance résultant de la condamnation personnelle de M. [K].
Dès lors, ils n'établissent aucunement une faute qu'aurait commis ce dernier pour faire valoir ses droits.
En conséquence, il convient de les débouter de leur demande et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l'appel incident :
Sur la demande de réduction du montant de la mise à prix de la licitation judiciaire :
Le tribunal a fixé la mise à prix, pour la licitation judiciaire du bien immobilier, à la somme de 750 000 euros, avec possibilité de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères.
Sur le fond, M. [I] demande la réformation de ce chef, aux motifs que le jugement est intervenu il y a 2 ans, que depuis la France traverse une crise économique d'ampleur qui s'est traduite par une baisse des prix des biens immobiliers et du nombre de transactions, et qu'il apparaît qu'une mise à prix initiale à la somme de 500 000 euros serait plus adaptée à la situation du marché immobilier pour faciliter la licitation.
Sur la procédure et en réponse aux observations de M. et Mme [K], l'intimé estime que sa demande n'est pas nouvelle en cause d'appel, car elle constitue le complément nécessaire et l'accessoire de sa demande initiale, à savoir la licitation judiciaire du bien.
Les époux [K] demandent à la cour de rejeter cette demande qu'ils considèrent irrecevable au regard des article 564 et 910-4 du code de procédure civile.
Il résulte des articles 564 et 566 du même code que les demandes nouvelles présentées en appel sont irrecevables, sauf si elles sont l'accessoire des prétentions soumises au premier juge, la conséquence ou le complément nécessaire.
En outre, les parties doivent, en vertu de l'article 910-4 du même code et à peine d'irrecevabilité relevée d'office, présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En l'espèce, si la demande de M. [I] peut être considérée comme le complément nécessaire de sa demande de licitation judiciaire, force est de constater qu'il ne l'a pas présenté aux termes de ses premières conclusions remises le 20 juillet 2023.
En conséquence, la demande de M. [I] doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Madame [L] [B] épouse [K] et M. [N] [K], qui échouent en leurs prétentions, se voient déboutés de leur demande et supporteront en conséquence la charge des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Supportant la charge des dépens d'appel, les appelants seront déboutés de leur demande de condamnation de l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront en revanche condamnés à payer à M. [V] [I] la somme de 5 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de M. [U] [V] [I] de fixer la mise à prix de ce bien à 500 000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères ;
Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2023 en tous ses chefs dévolus à la cour ;
Condamne in solidum Madame [L] [B] épouse [K] et M. [N] [K] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Julie Lado conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [L] [B] épouse [K] et M. [N] [K] à payer à M. [V] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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