Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/02845
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02845
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 05/03/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02845 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHGL
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Lille du 13 Janvier 2025
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Association Centre de la Réconciliation prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Juliette Cousin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [H] [D]
né le 09 Septembre 1972 à [Localité 2] (Gabon)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Coline Hubert, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-03148 du 28/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Isabelle Facon
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 3 février 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 05/03/2026
****
Le 27 mai 2025, M. [H] [D] a interjeté appel du jugement rendu le 13 janvier 2025 par le juge des contentieux et de la protection de Lille, qui a prononcé la résolution du bail d'habitation le liant à l'association Centre de la réconciliation, ordonnant ainsi son expulsion à défaut de libération volontaire du logement et l'a condamné au paiement de la dette locative arrêtée à la somme de 4 930.31 euros, ainsi qu'à une indemnité d'occupation.
L'association Centre de la réconciliation a constitué avocat le 11 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 février 2026, l'association Centre de la réconciliation demande au conseiller de la mise en état de :
Prononcer la radiation de l'affaire,
Condamner M. [D] au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que le jugement du 13 janvier 2025 est assorti de l'exécution provisoire de droit et que l'appelant n'en a assuré ni l'exécution pécuniaire ni l'exécution en nature.
Elle fait valoir que l'appelant n'a pas réglé les sommes mises à sa charge et n'a pas libéré les lieux, son expulsion ayant dû être réalisée de manière forcée, sans avoir obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire, sa demande ayant été déclarée irrecevable par le Premier président.
Elle conclut, en conséquence, à la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et sollicité la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 février 2026, M. [D] sollicite le rejet de la demande de radiation, ainsi que de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, indiquant que la condamnation d'avoir à quitter les lieux a été exécutée par la mise en oeuvre de l'expulsion.
Soutenant par ailleurs qu'il n'a pas les moyens d'exécuter la condamnation au paiement de la dette locative, se trouvant sans domicile fixe, avec de faibles ressources s'élevant à 200 euros par mois, il en conclut que l'exécution réclamée est impossible et entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, il apparaît que la libération du logement a été exécutée par suite de la mise en oeuvre de l'expulsion.
S'agissant de sa situation financière, M [D] produit les pièces suivantes :
- la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle du 28 avril 2025
- une attestation de la direction générale des finances publiques du 13 février 2025 relatant que ses déclarations de revenus pour les années 2022 et 2023 mentionnent l'absence de revenus, ainsi qu'un avis conforme d'impôt sur le revenu 2024.
Il apparaît que M. [D] ne perçoit pas de ressources régulières, celui-ci exposant recevoir l'aide de ses proches et disposer de 200 euros chaque mois.
Dans ces conditions, il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la seconde partie de la décision relative au paiement de la dette locative.
La demande de radiation de l'affaire au motif de l'inexécution de la décision de première instance sera rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens de la présente décision en incident de procédure conduit à réserver les dépens de l'incident, afin qu'ils suivent le sort de ceux de l'arrêt au fond.
En outre, la demande de l'association Centre de la réconciliation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés pour le présent incident, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de l'association Centre de la réconciliation tendant à la radiation de l'appel interjeté par M. [H] [D],
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu au fond,
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 4 septembre 2026 à 9H00 pour avis des parties sur la fixation de l'affaire,
Rejette la demande de l'association Centre de la réconciliation, au titre des frais irrépétibles de l'incident, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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